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12/03/2024 | FRANCE | N°22TL00317

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 mars 2024, 22TL00317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2003678, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Maraussan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2017 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Maraussan une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées

de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2003678, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Maraussan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2017 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Maraussan une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Sous le n° 2003679, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Maraussan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive contractée à compter du 1er juillet 2016 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2003678-2003679 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 10 janvier 2020 et 14 janvier 2020 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Maraussan, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie accordés à Mme A... depuis le 1er juillet 2016 et de reconstituer sa carrière, ses droits à rémunération et ses droits à congé dans la mesure où cette reconnaissance l'implique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du centre communal d'action sociale de Maraussan une somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, sous le n°22MA00317 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00317, un mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2023 et un dépôt de pièces, enregistré le 1er juin 2023, qui n'a pas été communiqué, le centre communal d'action sociale de Maraussan, représenté par Me Herrmann, demande à la cour :

1°) d'annuler et réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes et prétentions présentées par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par une délibération du conseil d'administration du 17 mars 2022, le président du centre communal d'action sociale a été habilité à défendre ses intérêts ;

- en ne prenant pas en compte ses éléments de défense, en ne rouvrant pas l'instruction et en ne renvoyant pas l'audience, le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire ; il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à l'ensemble des moyens de défense ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020, purement informatif, ne constitue pas un acte faisant grief ;

- les moyens retenus au fond par le tribunal à l'encontre des arrêtés des 10 et 14 janvier 2020 sont infondés ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 14 janvier 2020 est infondé ; la régularisation de la situation de l'agent impliquait un caractère rétroactif de l'acte, accepté dans un tel cas ;

- le moyen tiré de ce que la décision du 10 janvier 2020 serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est également infondé ;

- les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration sont, en l'espèce, inapplicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, et un dépôt de pièces, enregistré le 11 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par la SCM Mazas- Etcheverrigaray, agissant par Me Mazas, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté, à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Maraussan de reconstituer sa carrière et à ce que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce centre, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .

Elle fait valoir que :

- les écritures du centre communal d'action sociale de Maraussan sont irrecevables ;

- le jugement contesté est régulier ;

- la fin de non-recevoir doit être écartée ;

- la décision du 10 janvier 2020 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 14 janvier 2020 est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

- la décision de refus d'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'erreur de droit et d'appréciation et elle peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de placement en disponibilité ;

- la décision du 14 janvier 2020 méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et la jurisprudence Ternon.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Par une décision du 8 mars 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de droit à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Herrmann, représentant le centre communal d'action sociale de Maraussan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent social du centre communal d'action sociale de Maraussan (Hérault), affectée dans le secteur sécurisé de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ..., a été placée en congé maladie à compter du 1er juillet 2016, pour un syndrome dépressif. Le 29 mai 2017, elle a présenté une demande de reconnaissance du caractère imputable au service de sa pathologie à compter du 1er juillet 2016. Après un avis favorable à la reconnaissance sollicitée émis par la commission de réforme le 19 septembre 2019, le président du centre communal d'action sociale de Maraussan a toutefois rejeté la demande de Mme A... par un arrêté du 10 janvier 2020. Puis, par un arrêté du 14 janvier 2020, il a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2017. Le centre communal d'action sociale de Maraussan relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé les arrêtés des 10 et 14 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont pris connaissance des mémoires du centre communal d'action sociale, enregistrés le 1er novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction dans les instances n°s 2003678 et 2003679, dans la mesure où ces mémoires ont été visés. Par suite, le jugement attaqué, qui ne méconnaît donc pas l'obligation de prendre connaissance et de viser une production postérieure à la clôture de l'instruction, n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait de l'absence de réouverture de l'instruction, dans la mesure où il n'est pas soutenu que les mémoires en défense produits le 1er novembre 2021 auraient contenu l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le centre communal d'action sociale n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptibles d'exercer une influence sur le jugement des affaires. Par voie de conséquence, le centre communal d'action sociale ne peut également utilement soutenir que le jugement critiqué serait insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à l'ensemble de ses moyens de défense.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en arrêt maladie pour un état anxio-dépressif lequel a fait suite à une remontrance de l'infirmière coordinatrice lui demandant, le 30 juin 2016, de ne pas prendre de pause cigarette en dehors des temps de pause réglementaire prévus à cet effet. Mme A... a soutenu tant en première instance qu'en appel que son état résulte, au-delà de la remontrance précitée, d'un contexte de tension et de conflit avec la directrice, et a précisé avoir subi un contrôle systématique ainsi que des critiques régulières sur le travail qu'elle accomplissait. Corroborant les affirmations de la requérante, le rapport établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la suite d'une visite d'une délégation du comité technique du centre départemental de gestion de l'Hérault dans l'établissement, le 4 juin 2018, a relevé un " management dans le contrôle " conduisant à des divisions au sein des agents de l'établissement, également marqué par un fort degré d'exigence qui n'est pas toujours en adéquation avec le temps et les moyens humains disponibles. Le rapport rend également compte de remarques régulières sur les tâches non effectuées sans possibilité pour les agents d'apporter des explications et pointe notamment la dénonciation par plusieurs agents des inégalités de traitement par la hiérarchie et rappelle plus particulièrement l'épisode dénoncé par Mme A..., qui, bien que participant avec deux autres agents à une pause cigarette non réglementaire, le 30 juin 2016, a été la seule à être mise en cause. Si le centre communal d'action sociale estime ce rapport partial et à charge, en se fondant sur la circonstance que l'un de ses auteurs, membre du syndicat CGT, a été également le conseil de Mme A... lors de la séance de la commission de réforme du 19 septembre 2019, la circonstance alléguée est toutefois postérieure à l'établissement du rapport, lequel reprend les constatations effectuées, non par la seule syndicaliste représentante du personnel mais par la délégation du comité technique du centre départemental de gestion comprenant également une représentante des collectivités territoriales, maire de Murles, co-auteur du rapport ainsi qu'une psychologue du centre départemental de gestion. Ce rapport peut donc être pris en considération pour apprécier les conditions de travail de la requérante. Si le centre communal d'action sociale entend également se prévaloir des conclusions du rapport d'expertise du docteur B..., psychiatre, qui a estimé que la maladie de Mme A... n'était pas directement liée au service, ce rapport décrit cependant un état dépressif atypique d'épuisement général sans " origine professionnelle exclusive " et une genèse des troubles attribuée à un " burn-out général non exclusivement professionnel, progressif décompensé au moment de l'accident physique de 2016 et aggravé à la suite de l'entretien avec la directrice ". Il résulte ainsi des termes mêmes de ce rapport que, pour refuser l'imputabilité au service de la maladie, l'expert s'est en réalité et à tort fondé sur l'absence de lien exclusif avec le service alors que la reconnaissance de l'imputabilité au service est subordonnée à l'existence d'un lien direct entre celui-ci et la maladie, qui n'est pas nécessairement exclusif. Eu égard aux éléments précités et à la concomitance des difficultés relationnelles dénoncées par Mme A... et de la dégradation de son état de santé, la maladie contractée par Mme A... à compter du 1er juillet 2016 doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait auparavant été affectée de troubles dépressifs et que le seul fait que Mme A... n'ait pas toujours respecté les ordres de sa hiérarchie ou les consignes fixées par le règlement intérieur en prenant une pause cigarette en dehors des temps de pause réglementaire prévus à cet effet, n'est pas de nature à détacher la survenance de sa pathologie du service.

7. Contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale de Maraussan, l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel son président a placé Mme A... en disponibilité d'office pour raisons de santé, qui affecte la position statutaire de l'agent, ne constitue pas un acte purement informatif insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale et tirée de l'absence d'acte faisant grief ne saurait être accueillie.

8. Mme A..., dont la pathologie devait être regardée comme imputable au service, n'avait, en conséquence, pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2017. Par suite, le président du centre communal d'action sociale n'a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre l'arrêté du 14 janvier 2020.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le centre communal d'action sociale de Maraussan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de son président en date des 10 et 14 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... :

10. Mme A... n'est pas fondée à demander qu'il soit fait injonction au centre communal d'action sociale de Maraussan de reconstituer sa carrière, dès lors que le tribunal administratif, par le jugement entrepris dont elle demande, par ailleurs, la confirmation, a déjà enjoint au président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Maraussan de reconstituer sa carrière dans la mesure impliquée par la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie accordés à Mme A... depuis le 1er juillet 2016.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Maraussan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Mme A... ayant obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Maraussan le versement à Me Mazas, avocate de Mme A..., d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Maraussan est rejetée.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Maraussan versera à Me Mazas, conseil de Mme A..., une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre communal d'action sociale de Maraussan.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00317
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22tl00317 ?
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