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14/03/2024 | FRANCE | N°22TL20736

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL20736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2001028, 2001470 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Combradet, demandent à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2001028, 2001470 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Combradet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Socamaq a contesté les rectifications des résultats dont procèdent les revenus qui ont été regardés comme distribués à M. B... ;

- le redressement procédant de l'imposition de l'avantage en nature constitué par une dispense d'intérêts sur des prêts consentis n'est pas fondé dès lors qu'ils ne sont pas associés de la société Design et Tradition, que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices correspondants et que les rectifications en cause ne procèdent pas de la vérification de comptabilité de la société Idea Cuisines ;

- les taux d'intérêts retenus par le service sont excessifs ;

- les comptes courants débiteurs de M. B... ne constituent pas des revenus distribués par les sociétés Design et Tradition et Laura Cuisines, lesquels ne peuvent être assortis d'intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... font appel du jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Ces suppléments procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures la société Socamaq, de l'avantage correspondant aux intérêts non perçus par les sociétés Design et Tradition, Laura Cuisines, Idea Cuisines et Socamaq sur des prêts consentis à M. B... et de sommes figurant au crédit des comptes bancaires personnels de M. et Mme B....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". L'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Socamaq a révélé que le solde du compte courant d'associé de M. B..., qui était débiteur tout au long de l'année 2014, était devenu nul le 31 décembre 2014 du fait de l'inscription ce même jour d'une somme de 52 278,97 euros au crédit de ce compte. L'administration fiscale a estimé que cette somme constituait un revenu distribué, imposable entre les mains de M. B... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, au motif qu'elle correspondait à un abandon de créances injustifié. La seule circonstance que la société Socamaq a contesté l'arrêt du 7 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de cet abandon de créances n'est pas de nature, alors d'ailleurs que cet arrêt a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2022, à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition mise à la charge des requérants.

4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, les comptes courants d'associés ouverts dans les écritures des sociétés Design et Tradition, Laura Cuisines, Idea Cuisines et Socamaq au nom de M. B... étaient débiteurs et qu'aucun intérêt n'a été réclamé à raison des sommes correspondantes. M. B..., gérant statutaire de la société Design et Tradition et unique associé de la société Lago, qui est détentrice de la totalité du capital de la société Design et Tradition, a été autorisé à ouvrir un compte courant dans la comptabilité de cette dernière. Par suite, la circonstance que M. et Mme B... ne sont pas associés de la société Design et Tradition ne fait pas obstacle à l'imposition de l'avantage en nature constitué par la dispense d'intérêts constatée par le service. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que la renonciation des sociétés en cause à percevoir des intérêts serait la contrepartie de services que leur aurait rendus M. B.... Cette renonciation a, par suite, procuré à ce dernier un avantage personnel. Dans ces conditions, l'administration était en droit, par application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de regarder les intérêts qu'auraient dû normalement produire ces avances comme des revenus distribués à M. B..., imposables au nom de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La circonstance que ces impositions, qui résultent de l'examen des écritures des comptes courants d'associé détenus par M. B..., ne procèdent pas de constatations ou de rectifications opérées à l'issue de la vérification de comptabilité des sociétés Design et Tradition et Idea Cuisines est sans incidence sur leur bien-fondé.

5. D'autre part, le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à un tiers doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a fixé à 2,79 % et 2,15 % les taux des intérêts que les sociétés auraient dû réclamer à M. B... au titre, respectivement, des années 2014 et 2015. Il a ainsi fait application des taux d'intérêts publiés au Journal officiel de la République française pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de douze mois clos entre le 31 décembre 2014 et le 30 janvier 2015 et entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2016. Ils correspondent au taux fiscalement admis pour la rémunération des comptes courants d'associés par le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à savoir " un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ". Dans ces conditions, alors que les requérants ne font pas état de la pratique de taux inférieurs, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le taux retenu n'est pas supérieur à la rémunération que les sociétés en cause auraient pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé, dans le cadre du placement, dans des conditions analogues, de sommes d'un montant équivalent.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date. Pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement.

7. Il résulte de l'instruction que les sociétés Design et Tradition et Laura Cuisines, qui sont détenues par la société Lago, dont M. B... est le seul associé, ont émis en 2015 plusieurs chèques et virements au crédit des comptes bancaires personnels des époux B..., pour des montants respectifs de 117 000 euros et 126 500 euros. L'administration fiscale, après avoir constaté que les sommes de 50 000 euros et de 80 000 euros avaient été portées au débit des comptes courants d'associé détenus dans ces sociétés, a estimé que le reliquat de 113 500 euros avait été mis à la disposition de M. B... par société interposée à titre d'avances ou de prêts. En revanche, elle n'a pas procédé à l'imposition d'intérêts associés à cette somme. En se bornant à produire deux conventions de cessions de créances, qui désignent un titulaire différent de celui qui est identifié dans les extraits de comptes des sociétés en cause et qui sont dépourvues de date certaine, et à se prévaloir de ce que les comptes courants débiteurs de M. B... ne constituent pas des revenus distribués par les sociétés Design et Tradition et Laura Cuisines, les requérants n'apportent aucun élément permettant de combattre la présomption, tirée de l'application du a de l'article 111 du code général des impôts, selon laquelle la somme de 113 500 euros mise à la disposition de M. B... à partir de ses comptes bancaires personnels présentait le caractère d'un revenu distribué entre les mains de ce dernier.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL20736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20736
Date de la décision : 14/03/2024

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : COMBRADET-CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22tl20736 ?
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