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14/03/2024 | FRANCE | N°22TL20997

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL20997


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Belbèze-en-Comminges, M. D... B..., le groupement agricole d'exploitation en commun d'Auriet, M. C... E..., M. F... G... et la société civile d'exploitation agricole de la Roche ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la région Occitanie a délimité les sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps n

aturels de la région, en tant qu'il n'intègre pas la commune de Belbèze-en-Comminges en z...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Belbèze-en-Comminges, M. D... B..., le groupement agricole d'exploitation en commun d'Auriet, M. C... E..., M. F... G... et la société civile d'exploitation agricole de la Roche ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la région Occitanie a délimité les sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région, en tant qu'il n'intègre pas la commune de Belbèze-en-Comminges en zone de montagne, ainsi que la décision du 26 août 2019 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°1906174 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la commune de Belbèze-en-Comminges, M. D... B..., le groupement agricole d'exploitation en commun d'Auriet, M. C... E..., M. F... G... et la société de la Roche, représentés par Me Briand, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mai 2019 relatif à la délimitation des sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région Occitanie, en tant qu'il n'intègre pas la commune de Belbèze-en-Comminges en zone de montagne, ainsi que la décision du 26 août 2019 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie de modifier l'arrêté du 6 mai 2019 en y intégrant l'ensemble du territoire de la commune de Belbèze-en-Comminges en zone de montagne, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de Belbèze-en-Comminges doit être classée en zone de montagne au regard de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des critères dérogatoires prévus par la directive 76/401/CEE du 6 avril 1976 dès lors qu'elle combine sur son territoire la présence de pentes d'une moyenne de 15 % et une altitude moyenne d'au moins 500 mètres ;

- l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté préfectoral contesté étant entaché de la même erreur d'appréciation, l'acte attaqué sera annulé par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 mars 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préfet n'étant pas compétent pour procéder au classement d'une commune en zone de montagne, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant ;

- l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception n'ayant pas pour objet de procéder au classement de communes en zone de montagne, le moyen est également inopérant.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2019, du fait du caractère définitif d'un tel acte, de nature non réglementaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 76/401/CEE du Conseil du 6 avril 1976 ;

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2019-243 du 27 mars 2019 ;

- l'arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- et les conclusions de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Belbèze-en-Comminges, le groupement d'Auriet, la société de la Roche et trois autres exploitants agricoles demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 du préfet de la région Occitanie délimitant les sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région, ainsi que du rejet, intervenu le 26 août 2019, de leur recours gracieux contre cet arrêté préfectoral, par lequel ils sollicitaient le classement de la commune de Belbèze-en-Comminges en zone de montagne.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime : " La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas : / 1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; / 2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; / 3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2° ". Aux termes de l'article D. 113-15 du même code : " Les autres zones agricoles défavorisées sont constituées : / - des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ; / -des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013. / Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019 ".

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime que les délimitations des zones définies aux articles D. 113-14 et D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime précités sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.

4. Par un arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, pris en application de l'article 32 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue du décret du 27 mars 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ont procédé au classement de communes et parties de communes, parmi lesquelles figure la commune de Belbèze-en-Comminges, au titre des zones autres que les zones de montagne, soumises à des contraintes naturelles importantes ou à des contraintes spécifiques, afin de permettre le versement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels aux exploitants agricoles installés dans ces zones. En application de cet arrêté, le préfet de région Occitanie a, par l'arrêté litigieux du 6 mai 2019, procédé à la délimitation des sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté préfectoral contesté n'avait ni pour objet ni pour effet de classer la commune de Belbèze-en-Comminges dans l'une des zones agricoles défavorisées définies aux articles D. 113-14 et D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime, un tel classement, opéré par l'arrêté ministériel du 27 mars 2019, relevant de la compétence des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances. Le moyen tiré de ce que le préfet de région Occitanie aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des critères issus de la directive 76/401/CEE du 6 avril 1976 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 mars 2019, le moyen ayant été soulevé pour la première fois devant le tribunal administratif le 28 octobre 2019, dès lors qu'un tel acte, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, a été régulièrement publié le 29 mars 2019 au Journal officiel de la République française et a acquis un caractère définitif à l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de sa publication.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Belbèze-en-Comminges, de M. B..., du groupement agricole d'exploitation en commun d'Auriet, de M. E..., de M. G... et de la société de la Roche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belbèze-en-Comminges, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20997
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Camille CHALBOS
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BRIAND SACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22tl20997 ?
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