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19/03/2024 | FRANCE | N°23TL01382

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL01382


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2679 d'un montant de 142 300 euros émis à son encontre par le département du Tarn le 29 février 2020 ;



2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 142 300 euros ;



3°) d'annuler le titre exécutoire n° 637 d'un montant de 80 500 euros

mis à son encontre par le département du Tarn le 30 janvier 2020 ;



4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2679 d'un montant de 142 300 euros émis à son encontre par le département du Tarn le 29 février 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 142 300 euros ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 637 d'un montant de 80 500 euros émis à son encontre par le département du Tarn le 30 janvier 2020 ;

4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 80 500 euros ;

5°) d'annuler le titre exécutoire n° 4463 d'un montant de 193 000 euros émis à son encontre par le département du Tarn le 26 mars 2020 ;

6°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 193 000 euros.

Par un jugement n° 2103712-2103713-2103715 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, la société SFR, représentée par Me Feldman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les titres de recettes n° 637/2020, n° 2679/2020 et n° 4463/2020 d'un montant, respectivement, de 80 500 euros, 142 300 euros et 193 000 euros ;

3°) la décharge des sommes de 80 500 euros, 142 300 euros et 193 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir, étant la société en charge de l'exécution de la convention à la date d'émission des titres de recettes litigieux ;

- le titre de recette n° 4463/2020 est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- les titres litigieux sont entachés d'irrégularité en ce qu'ils ne comportent pas l'indication des bases de calcul du montant, en méconnaissance du principe général faisant obligation de la mention des bases de liquidation ;

- la pénalité a été prononcée de manière irrégulière du fait de l'absence de mise en demeure préalable ;

- la sanction infligée a été prise en violation des droits de la défense, n'ayant pas été mise à même de discuter des griefs qui lui sont reprochés, en raison du caractère imprécis et confus du courrier du 17 février 2020, et ce, alors que la sanction revêt un caractère certain de gravité ;

- le département du Tarn a entendu prononcer à son encontre une pénalité fondée sur le retard dans la remise des études avant-projet sommaire alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni une pénalité pour un retard relatif à leur validation ;

- le montant de la pénalité mise à sa charge doit être minoré sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de la société SFR, en raison de l'absence d'intérêt à agir de celle-ci à l'encontre des titres concernés ; en effet, la société Tarn Fibre s'est substituée à elle dans les droits et obligations résultant de la convention de délégation de service public en cause à compter du 9 avril 2020 et ces titres de recettes ne peuvent produire leurs effets qu'à l'égard de cette dernière société ; du reste, celle-ci a contesté ces titres dans d'autres demandes, postérieures, adressées au tribunal administratif de Toulouse ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire a été présenté le 1er mars 2024 pour la société Tarn Fibre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Feldman pour la société SFR.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de conception, d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique à très haut débit, le département du Tarn a approuvé la conclusion d'une convention de délégation de service public avec la société française du radiotéléphone (SFR), signée le 30 avril 2019 et entrée en vigueur le 19 juin suivant. La société Tarn Fibre s'est substituée dans les droits et obligations de la société SFR dans le cadre de cette convention à compter du 9 avril 2020.

2. Par un courrier du 30 janvier 2020, le département du Tarn a informé la société SFR que ses manquements en matière de remise des études avant-projet sommaire prévues par l'article 5.1.2.2 de la convention justifiaient l'application de pénalités à son encontre au titre du mois de janvier 2020. Par un titre exécutoire n° 637 émis le 30 janvier 2020, la somme de 80 500 euros a été mise à sa charge.

3. Par un courrier du 17 février 2020, le département du Tarn a informé la société SFR que ses manquements en matière de remise des études d'avant-projet sommaire prévues par l'article 5.1.2.2 de la convention justifiaient l'application de pénalités à son encontre au titre du mois de janvier 2020. Puis, par un titre exécutoire n° 2679 émis le 29 février 2020, la somme de 142 300 euros a été mise à sa charge. Le département précité a ensuite, le 6 mars 2020, informé la société SFR que ses manquements justifiaient l'application de pénalités à son encontre au titre du mois de février 2020. Par un titre exécutoire n° 4463 émis le 26 mars 2020, la somme de 193 100 euros a été mise à sa charge. Par trois demandes distinctes, la société SFR a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

4. Par un jugement du 20 avril 2023, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Sur l'intérêt pour agir de la société SFR :

5. Aux termes de l'article 1er de la convention conclue entre la société SFR et le département du Tarn, le délégataire dans le cadre de cette convention : " désigne successivement le signataire de la Convention de délégation de service public, puis la société ad hoc que le signataire constituera pour lui transférer les droits et obligations acquis au titre de la Convention de délégation de service public ". Et aux termes de l'article 3.1 de cette convention, " Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre au Délégant d'avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le Délégataire s'engage à créer, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui se substituera à lui pour l'exécution des missions de service public inhérentes à l'objet de cette Convention de délégation de service public " et " La substitution de la société ad hoc dans les droits et obligations du Délégataire résultant de la présente Convention de délégation de service public s'opérera de plein droit à la date de réception de la lettre précitée, sous réserve de la parfaite conformité des modalités de constitution de la société ad hoc avec les caractéristiques ci-dessus décrites et avec les modèles de statuts joints en annexe 10.14. à défaut de transmission de ces documents dans le délai de trois mois, la substitution de la société ad hoc sera soumise à l'accord exprès et préalable du Délégant ".

6. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 9 avril 2020, date à laquelle le président du conseil départemental du Tarn l'a expressément acceptée, est intervenue la substitution de la société Tarn Fibre dans les droits et obligations de la société SFR dans le cadre de la délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de communication électronique à très haut débit dans le département du Tarn. Si la société appelante se prévaut du fait que les titres de recettes litigieux ont été émis à son encontre à une date antérieure à celle à laquelle la substitution prévue par la convention a eu lieu, il résulte des termes, précités, des articles 1er et 3.1 de la convention conclue entre la société SFR et le département du Tarn que, dès lors que la substitution est opérée, les droits et obligations acquis par la société SFR au titre de la convention de délégation de service public sont transférés à la société Tarn Fibre, nouveau délégataire. Ainsi, les droits et obligations découlant de l'émission de ces titres ont été transférés à la société Tarn Fibre dès la date de prise d'effet de la substitution et le recouvrement des sommes correspondantes ne peut, depuis, être poursuivi qu'auprès d'elle. Par suite, la possibilité de contester les titres litigieux en tant que débitrice appartient à la seule société Tarn Fibre, qui l'a du reste fait dans le cadre d'autres instances. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société SFR était dépourvue d'intérêt à agir.

7. Il résulte de ce qui précède que la société SFR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SFR, sur le fondement des dispositions de ce dernier article, une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.

Article 2 : La société SFR versera au département du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SFR et au département du Tarn. Copie en sera adressée pour information à la société Tarn Fibre.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01382
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23tl01382 ?
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