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21/03/2024 | FRANCE | N°22TL22435

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22TL22435


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de Villeneuve-Tolosane a délivré à la société à responsabilité limitée Duval Développement Occitanie un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comprenant une crèche et des bureaux ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2004343 du 29 septembre 20

22, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. B... une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de Villeneuve-Tolosane a délivré à la société à responsabilité limitée Duval Développement Occitanie un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comprenant une crèche et des bureaux ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2004343 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la société Duval Développement Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 27 juin 2023, M. B..., représenté par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-Tolosane du 20 novembre 2019 ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Tolosane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole en raison des risques concernant la sécurité des accès et plus largement de la sécurité publique compte tenu des conflits d'usage à venir ;

- le projet autorisé ne respecte pas les stipulations de l'article 14 des conditions générales du cahier des charges de cession de terrain applicable à l'îlot n° 11 de la zone d'aménagement concerté " La Fonsès - Bois Vieux " en ce qui concerne l'accès aux parcelles et le contrôle des accès ;

- les stationnements prévus par le projet sont insuffisants au regard des besoins générés par la crèche et les bureaux alors que le quartier est faiblement desservi par les transports en commun ; en délivrant le permis de construire, le maire a commis une erreur de droit et a méconnu tant les dispositions du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole que les stipulations des conditions générales du cahier des charges de cession de terrain de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès Bois-Vieux " ;

- le projet prévoit l'implantation d'un local à vélos et d'un local pour les conteneurs à déchets sur une partie de l'assiette foncière qui est inconstructible selon la fiche de l'îlot en cause ;

- les exigences posées par le PLUi-H de Toulouse Métropole relatives au maintien de surfaces éco-aménageables ne sont pas respectées et les dispositions du plan sont illégales en ce qu'elles prévoient de façon non suffisamment encadrée la possibilité d'appliquer ce coefficient à l'échelle globale d'une opération et non à l'échelle de la parcelle ;

- en mettant à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'un permis de construire modificatif a été délivré, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que le droit à un procès équitable ;

- en outre, la requête d'appel n'est pas tardive ;

- il justifie d'un intérêt à agir dès lors que sa propriété se situe à proximité immédiate du projet en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 7 mars 2023, la société à responsabilité limitée Duval Développement Occitanie, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de son caractère tardif ;

- aucun des moyens d'appel développés par M. B... n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2023 et 2 mai 2023, la commune de Villeneuve-Tolosane, représentée par Me Magrini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de son caractère tardif ;

- M. B... ne justifie pas d'un intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. Chabert, président,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Tesseyre, représentant M. B..., et les observations de Me Brouquières représentant la commune de Villeneuve-Tolosane et la société Duval Développement Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 031 588 19 C0021 du 20 novembre 2019, le maire de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne) a délivré à la société Duval Développement Occitanie un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble destiné à accueillir une crèche et des bureaux sur un terrain situé route de Roques formant l'îlot n° 11 de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès - Bois Vieux ". M. B... fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le document local d'urbanisme applicable au projet :

2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d'un document local d'urbanisme qui a été annulé et que cette autorisation d'urbanisme méconnaît des dispositions du document immédiatement antérieur remises ainsi en vigueur, d'apprécier si les motifs de cette annulation sont étrangers ou non aux règles applicables au projet en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger aux règles applicables aux autorisations d'urbanisme, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. Un vice de légalité interne, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, est en principe non étranger aux règles applicables aux autorisations d'urbanisme. Eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause qui affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur.

4. Par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé totalement, sans différer la date d'effet de cette annulation, la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l'assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) et couvrant notamment le territoire de la commune de Villeneuve-Tolosane. Les motifs de cette annulation reposent, d'une part, sur un moyen de légalité externe tiré de ce que le rapport de présentation de ce plan était entaché d'insuffisances substantielles en ce que l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de dix ans précédant l'approbation du PLUi-H reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée, et, d'autre part, sur un moyen de légalité interne tiré de ce que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durable n'était pas de nature à induire une modération effective de cette consommation. Ces vices sont principalement afférents, pour ce qui est de la légalité externe, à la prise en compte par les auteurs de ce document local d'urbanisme de données erronées dans l'analyse de la consommation passée d'espaces naturels, agricoles et forestiers et, pour ce qui est de la légalité interne, à la consommation excessive d'espace y compris en milieu urbain. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal aurait exercé une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet en litige, et pas davantage que l'illégalité interne retenue par le tribunal, qui n'a trait qu'au parti d'urbanisme global retenu par Toulouse Métropole, serait en rapport direct avec les règles applicables au permis de construire en litige. En conséquence, et conformément à l'intention du législateur, les motifs d'annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole étant étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du PLUi-H qui lui demeure applicable.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire en litige :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. D'autre part, aux termes des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole : " Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de dangers pour la circulation générale et à faciliter, voire différencier l'accès et la circulation des piétons. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile, et permettre la bonne desserte des terrains par le service public de collecte des déchets. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige constitue l'îlot n° 11 de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès - Bois Vieux " et se situe au sud-ouest du périmètre de cette opération d'aménagement face à la route départementale n° 68 dénommée chemin de Roques. Figure au nombre des documents annexés à l'arrêté de permis de construire un plan indiquant le sens unique de circulation des véhicules pour accéder depuis la voie publique aux espaces de stationnement privés situés à l'arrière de la construction projetée sans autre accès possible notamment en façade donnant sur une contre-allée séparée de la route départementale n° 68. Il ressort également des pièces du dossier que des espaces de stationnement non privatifs sont accessibles directement depuis la voie publique le long de cette même contre-allée sur un des côtés de la construction. S'il est vrai que les prescriptions figurant dans l'avis du 16 juillet 2019 du pôle territorial de Toulouse Métropole, gestionnaire de la voirie, n'ont pas été reprises à l'articler 1er de l'arrêté du maire de Villeneuve-Tolosane, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le projet autorisé créerait, au niveau des accès et des circulations à venir entre les piétons et les véhicules automobiles, des conflits d'usage tels que serait en cause la sécurité des usagers de ces accès. Par suite, en délivrant le permis de construire, le maire n'a ni méconnu les exigences prévues par le PLUi-H de Toulouse Métropole ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole prévoient, en matière de stationnement des véhicules motorisés et pour les bureaux, une obligation minimale quels que soient les secteurs concernés de réaliser une place de stationnement pour 50 mètres carrés de surface de plancher. Pour les équipements d'intérêt collectif et dédiés aux services publics, les mêmes dispositions précisent que : " Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un périmètre de zone d'influence des TC définie. Le nombre de place de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s'applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l'article L. 151-27. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. (...) ". L'article 14 des conditions générales du cahier des charges de cession de terrain, applicable à l'îlot n° 11 de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès - Bois Vieux ", prévoit que : " Le constructeur veillera à ce que les dispositifs de contrôle d'accès à sa parcelle ne génèrent pas d'occupation du domaine public (notamment les Véhicules Personnels). Il prévoira en tant que de besoin sur sa parcelle les files de stockages ou " parking dépose minute " nécessaires. Cette prescription s'applique pour l'obtention des autorisations d'urbanisme et également, lors du chantier. ". Le même cahier des charges comporte par ailleurs des prescriptions urbanistiques et architecturales lesquelles prévoient, pour le même îlot n° 11, que : " (...) Le nombre de place de stationnement pour voiture exigé est calculé et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales suivants : / Pour les constructions à usage de bureaux il est exigé au moins 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher / (...) ". Enfin, pour les équipements d'intérêt collectif et service public, les prescriptions du cahier des charges sont identiques aux dispositions du PLUi-H de Toulouse Métropole citées au point précédent.

10. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher à usage de bureaux créée à l'occasion du projet s'élève à 1 440 mètres carrés induisant un besoin minimal de place de stationnement de 36 places au regard des exigences du cahier des charges de cession de terrain applicable à l'îlot n° 11. Le formulaire de demande de permis de construire indique la création d'un total de 42 nouvelles places de stationnement sur l'emprise du projet dont 37 places sont dédiées aux bureaux et 5 places à la crèche. S'il est vrai, ainsi que le relève M. B..., que l'effectif cumulé des personnes susceptibles d'être présentes dans les locaux s'élève à 282, la détermination des besoins en matière de stationnement pour ce projet ne dépend pas des capacités d'accueil de la construction mais de la surface de plancher dédiée à la destination de bureaux et, s'agissant des équipements d'intérêt collectif et service public, des principes communs définis par le PLUi-H de Toulouse Métropole et des règles propres à l'îlot n° 11.

11. Ainsi qu'il vient d'être exposé, la création de 37 places de stationnement pour les bureaux est conforme aux exigences définies par la règle d'urbanisme applicable. Si le projet ne prévoit que 5 places de stationnement pour le personnel de la crèche, il doit être tenu compte de l'offre de stationnement accessible existant à proximité et il ressort des pièces du dossier que des places publiques sont aménagées à proximité immédiate du projet le long de deux façades de la construction projetée avec en particulier la réalisation par Toulouse Métropole d'une aire de " dépose minute " à l'attention des usagers de la future crèche sur l'emprise de 4 places publiques de stationnement. Cette offre de stationnement accessible située en bordure immédiate du projet ainsi que les places privatives prévues à l'arrière du bâtiment doivent être regardées comme permettant de satisfaire les besoins en matière de stationnement des véhicules dans ce secteur de la commune. Dans ces conditions, le maire de Villeneuve-Tolosane a pu légalement délivrer le permis de construire en litige sans méconnaître les dispositions applicables en matière de places de stationnement citées au point 9 ci-dessus.

12. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'aire de " dépose minute " aménagée par Toulouse Métropole dans les conditions qui viennent d'être indiquées aurait vocation à permettre un contrôle d'accès à la parcelle au sens et pour l'application des dispositions applicables à l'îlot n° 11 de la zone d'aménagement concerté " La Fonsès Bois - Vieux ". Par suite, le moyen invoqué par M. B... tiré de la méconnaissance des exigences posées par l'article 14 des conditions générales du cahier des charges de cession de terrain de cet îlot doit être écarté.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le cahier des prescriptions urbanistiques et architecturales de l'îlot n° 11 comporte un plan faisant apparaître le périmètre d'implantation de la construction face à la route départementale n° 68. Ce plan comporte la mention " non constructible " sur la partie arrière du terrain d'assiette du projet dédiée à l'aménagement des 42 places de stationnement. Si le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire prévoit l'aménagement dans cette partie arrière d'un local " vélo " et d'un local " ordures ménagères ", il ressort toutefois du plan du cahier des charges qu'est également délimité dans l'emprise de l'espace dédié au stationnement un périmètre de faible dimension correspondant à l'implantation des locaux destinés à abriter les bicyclettes et les conteneurs à ordres ménagères. Par suite, le moyen tiré du caractère inconstructible de l'emplacement prévu par le projet pour la construction de ces locaux ne peut qu'être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme : " I. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. (...) ". En vertu des dispositions générales du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole applicable à l'ensemble des zones, un coefficient de surfaces éco-aménageable (CSE) de 0,35 doit être atteint lorsqu'une opération prévoit la création d'une surface de plancher égale ou supérieure à 500 mètres carrés. Si le même règlement prévoit différentes pondérations en fonction de la nature des surfaces, aux termes du point 3.1.3. de ce règlement : " Cas spécifiques : / En cas d'impossibilité dûment justifiée de mettre en œuvre le CSE pour des motifs tenant au contexte patrimonial bâti, le CSE pourra être réduit, voire non applique. / Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services publics, le CSE pourra être réduit, voire non appliqué, pour des motifs tenant à la nature et/ou au fonctionnement de l'équipement, ou tenant à la surface de l'unité foncière dédiée à la réalisation de l'équipement. / Le CSE pourra s'appliquer à l'échelle globale de l'opération dans les territoires ayant fait l'objet d'une modalité de contractualisation de l'aménagement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir : / dans le cas d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), entre l'aménageur et la collectivité compétente en la matière. (...) ".

15. Ainsi qu'il a été déjà été exposé, le terrain d'assiette du projet en litige constitue l'îlot n° 11 situé à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès - Bois Vieux " sur le territoire de la commune de Villeneuve-Tolosane. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'annexe 04 " Déclaration CSE pour la ZAC LA FONSES ", jointe à la demande de permis de construire, que l'aménageur de cette zone a attesté que le coefficient de surfaces éco-aménageables applicable à l'échelle de cette opération est supérieur à 0,35 et que les hypothèses de calcul, permettant de déterminer un coefficient de 0,42, ont été basées sur le ratio des espaces verts publics sans avoir tenu compte des espaces verts des parcelles privées.

16. D'une part, M. B... soutient à nouveau en appel que la possibilité prévue par le document local d'urbanisme d'apprécier le respect du coefficient de surfaces éco-aménageables à l'échelle globale d'une opération est illégale dès lors qu'elle n'est pas suffisamment encadrée et qu'elle permet ainsi à l'administration d'apprécier de manière discrétionnaire s'il y a lieu de faire application de la règle à l'échelle de l'opération ou de la parcelle. Toutefois, cette possibilité d'appréciation à l'échelle de l'opération, mise en œuvre en l'espèce, demeure subordonnée à la nature juridique de l'opération qui doit prendre la forme d'une zone d'aménagement concerté donnant lieu à une contractualisation entre l'aménageur et la collectivité. Par ailleurs, la modification de l'échelle d'appréciation du respect du coefficient de surfaces éco-aménageables n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser l'aménageur du respect de cette exigence pour l'ensemble de l'opération mais a seulement pour conséquence de ne pas imposer un tel respect pour chaque parcelle. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le respect du coefficient de surfaces éco-aménageables devait être apprécié à l'échelle du seul terrain d'assiette du projet.

17. D'autre part, alors que l'aménageur de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès - Bois Vieux " a indiqué que le calcul du coefficient de surfaces éco-aménageables à l'échelle de l'opération atteignait 0,42 sans prise en compte des espaces verts des parcelles privées, il ressort des pièces du dossier que l'annexe 04 mentionnée au point 15 comporte un tableau détaillé et récapitulatif des surfaces éco-aménageables à l'échelle de la zone d'aménagement concerté " Las Fonsès - Bois Vieux " pour chacune des trois phases et pour le parc à aménager. M. B... ne développe aucun argument tendant à remettre en cause les indications portées sur ce tableau indiquant un total de surfaces éco-aménageables de 54 721 mètres carrés à l'échelle de l'opération sur une surface de 130 273 mètres carrés correspondant à un coefficient supérieur à 0,35 ainsi que l'atteste l'aménageur de la zone. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Villeneuve-Tolosane n'a pas méconnu les exigences fixées par le PLUi-H de Toulouse Métropole en ce qui concerne le coefficient de surfaces éco-aménageables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise à la charge de M. B... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

19. Il ressort des pièces du dossier que durant l'instance engagée par M. B... à l'encontre du permis de construire délivré le 20 novembre 2019 par le maire de Villeneuve-Tolosane à la société Duval Développement Occitanie, un permis de construire modificatif a été accordé le 6 août 2021. Si la modification du projet a été prise en compte par le tribunal pour écarter certains moyens invoqués devant lui, le rejet de la demande de M. B... a permis aux premiers de juge de regarder l'intéressé comme étant la partie perdante à l'instance. Dans ces conditions, alors d'ailleurs qu'une somme a été mise à la charge de l'intéressé pour les seuls frais exposés par la société bénéficiaire du permis de construire attaqué au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les moyens invoqués par l'appelant fondés sur l'atteinte au droit d'exercer un recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la violation du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Duval Développement Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Tolosane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dan les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes que demandent la commune de Villeneuve-Tolosane et la société Duval Développement Occitanie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par commune de Villeneuve-Tolosane et la société Duval Développement Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Villeneuve-Tolosane et à la société à responsabilité limitée Duval Développement Occitanie.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22435
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22tl22435 ?
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