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21/03/2024 | FRANCE | N°23TL01549

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 mars 2024, 23TL01549


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2204602 rendu le 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Pr

océdures devant la cour :



I - Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23TL01549, M. A.....

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204602 rendu le 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23TL01549, M. A... B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa qualité de père d'un enfant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est intervenu en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte son mémoire en réplique déposé le 21 octobre 2021 et les pièces qui lui étaient annexées ;

- il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et contre l'interdiction de retour en France ;

- il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie par l'autorité administrative est viciée en raison de l'irrégularité de la procédure de retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur de fait s'agissant de la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ;

- le préfet ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Par une décision du 24 mai 2023, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23TL01550, M. A... B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 8 novembre 2022 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa qualité de père d'un enfant français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur les conséquences de l'exécution du jugement :

- l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables au regard de l'intérêt supérieur de sa fille ;

Sur les moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est intervenu en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte son mémoire en réplique déposé le 21 octobre 2021 et les pièces qui lui étaient annexées ;

- il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et contre l'interdiction de retour ;

- il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie par l'autorité administrative est viciée en raison de l'irrégularité de la procédure de retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur de fait s'agissant de la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ;

- le préfet ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Par une décision du 24 mai 2023, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né le 1er février 1980 à Alnif (Maroc), entré sur le territoire français au cours de l'année 1999, père d'une fille de nationalité française née le 18 décembre 2006, a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité entre 2007 et 2011. Il a de nouveau sollicité un tel titre de séjour le 2 mai 2019, puis le 12 novembre 2020, mais le préfet de l'Hérault a rejeté ces deux demandes, par deux arrêtés des 14 juin 2019 et 20 novembre 2020, lesquels portaient également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... B... a été interpellé par les services de police le 5 septembre 2022 en gare de Montpellier et a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 23TL01549, l'intéressé relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 23TL01550, il demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif de Montpellier a visé le mémoire en réplique produit par le requérant le 21 octobre 2022 et qu'il a procédé, sans aucune omission, à l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens exposés par l'intéressé. La circonstance que les premiers juges n'ont pas évoqué la totalité des arguments et pièces apportés par le demandeur n'est pas de nature à caractériser une irrégularité du jugement litigieux au regard des exigences formelles prescrites par l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment précise, aux points 2 à 9, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, ni de citer l'intégralité des pièces produites par lui. Les premiers juges ont également répondu, au point 10, au moyen soulevé par le conseil du requérant lors de l'audience, tenant au caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français, alors au demeurant que ce moyen n'avait été soulevé qu'après la clôture de l'instruction, laquelle était intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement litigieux doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. / (...) ".

7. En se bornant à reprendre la même argumentation que celle exposée au soutien du moyen précédent tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, le requérant n'établit pas que le tribunal administratif de Montpellier aurait statué à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire. Dès lors, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

9. L'arrêté en litige vise l'ensemble des textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels se fonde la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A... B.... Le préfet y a notamment considéré que si l'intéressé était le père d'un enfant mineur, il ne justifiait pas contribuer à son entretien et à son éducation, si bien qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au séjour à ce titre. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, selon l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police (...) et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale (...) ".

11. La mesure de retenue prévue par les dispositions précitées est uniquement destinée à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger et est placée sous le contrôle du procureur de la République. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la retenue précédant l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dès lors, les conditions dans lesquelles l'appelant a été retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer l'éventuelle irrégularité de la procédure de retenue au soutien de la présente requête.

12. En troisième lieu, selon l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ". En outre, selon l'article 371-2 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 30 septembre 2013, prononçant le divorce de M. A... B... et de la mère de sa fille, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montpellier a décidé que l'autorité parentale sur la jeune C..., alors âgée de six ans, serait exercée en commun par ses deux parents, mais que le lieu de sa résidence serait fixé au domicile de sa mère. Si, par le même jugement, le requérant s'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement, la seule production de deux attestations rédigées par des tiers en 2019 et de six mandats relatifs à des transferts de fonds au profit de la mère de l'enfant entre février 2020 et juillet 2022 ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait gardé des liens réguliers avec sa fille après le divorce ou qu'il aurait contribué de manière significative à son entretien. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la jeune C... réside chez son père pendant les week-ends et les vacances scolaires depuis le mois d'août 2022 et que celui-ci prend en charge les dépenses liées à sa scolarité et à son entretien depuis cette même date, cette participation présentait un caractère particulièrement récent lorsque le préfet de l'Hérault s'est prononcé sur sa situation le 5 septembre 2022. L'appelant ne justifie donc pas davantage en appel qu'en première instance qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté en litige. Il en résulte que le préfet de l'Hérault n'a pas commis l'erreur de fait invoquée par l'intéressé. Il en résulte également que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de plein droit d'une carte temporaire de séjour en qualité de parent d'enfant français à la date de l'arrêté en litige et que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît donc pas les dispositions mentionnées au point précédent.

14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine.

15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13 du présent arrêt que M. A... B... n'établit pas entretenir des liens réguliers anciens avec sa fille C.... Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du requérant ou à porter atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, âgée de près de seize ans lors de l'édiction de cette mesure. Il s'ensuit qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l'Hérault n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

17. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2022, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelant et prononce un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution. Il n'implique donc aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions en injonction présentées par l'intéressé dans ses deux requêtes nos 23TL01549 et 23TL01550 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... n° 23TL01549 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A... B... dans sa requête n° 23TL01550.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23TL01350 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 23TL01549, 23TL01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01549
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23tl01549 ?
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