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02/04/2024 | FRANCE | N°22TL21915

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 02 avril 2024, 22TL21915


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision refusant le renouvellement de son contrat de recrutement en qualité de maître de conférences associé à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2003966 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mazas,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision refusant le renouvellement de son contrat de recrutement en qualité de maître de conférences associé à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003966 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le renouvellement de son contrat de recrutement a été refusé, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration sur le poste qu'il occupait avant que n'intervienne la décision litigieuse ;

4°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés dans sa note en délibéré enregistrée le 17 juin 2022 ;

- le jugement est irrégulier faute pour la rapporteure publique d'avoir prononcé des conclusions lors de l'audience publique et de s'être bornée à opérer un renvoi à des conclusions prononcées à l'occasion d'une précédente audience qui s'est tenue devant une formation de jugement autrement composée ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas mention, dans ses visas, de ce que le magistrat rapporteur a participé à l'audience publique au moyen d'une vidéo-conférence ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat rapporteur a participé à l'audience publique au moyen d'une vidéo-conférence ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont ni visé ni examiné le moyen tiré de ce que le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier n'avait pas produit de mandat l'autorisant à défendre les intérêts de cet établissement dans le cadre de l'instance ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de fraude ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas écarté des débats les écritures produites par le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

- sa requête devant le tribunal était recevable dès lors qu'elle avait bien pour objet de contester une décision administrative et non une simple déclaration d'intention ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- le refus de renouvellement de son contrat a été opposé sans que le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 n'ait été respecté ;

- le refus de renouvellement de son contrat n'a pas été précédé d'un entretien préalable ;

- aucun motif tenant à l'intérêt du service n'était de nature à justifier le refus de renouvellement de son contrat ;

- la décision litigieuse est entachée de fraude et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la cour de ce qu'elle n'entendait pas produire d'observations dans le cadre de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;

- l'ordonnance n° 2020-205 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2018-107 du 15 février 2018 ;

- le décret n° 2018-109 du 15 février 2018

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gimenez, représentant l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat signé le 27 juillet 2018 par la ministre de la culture, M. A..., architecte, a été recruté pour occuper, à temps plein, des fonctions de maître de conférences associé à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier dans la spécialité " théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine " du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Après le renouvellement de son contrat du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, il a été informé, par un courrier du directeur de l'école du 10 juillet 2020 de ce qu'il n'était pas possible de lui proposer des heures d'enseignement pour l'année universitaire à venir. Après le rejet de son recours gracieux formé le 31 juillet 2020, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 juillet 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 1er juillet 2022 dont il relève appel, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

3. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que M. A... a, après la tenue de l'audience publique, communiqué au greffe du tribunal une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2022, par laquelle il faisait valoir que l'audience se serait déroulée dans des conditions irrégulières en raison de la participation du rapporteur au moyen d'une visio-conférence et du renvoi opéré par la rapporteure publique à des conclusions prononcées lors d'une précédente audience devant une formation de jugement autrement composée. Cependant, et en tout état de cause, soulevés après la clôture de l'instruction, ces moyens se rapportaient à la régularité du jugement attaqué, qui ne peut être utilement critiquée que devant le juge d'appel. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir répondu aux moyens soulevés dans la note en délibéré précitée ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. (...) ". Le rapporteur public prononçant ses conclusions en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter. Dans le cas où une requête a été examinée lors d'une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu'au cours d'une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l'instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu'il n'a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu'il renvoie ainsi à l'ensemble des motifs qu'il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle.

6. D'autre part, les mentions figurant sur un jugement font foi jusqu'à preuve du contraire.

7. M. A... soutient que la rapporteure publique n'aurait pas exposé, lors de l'audience, de conclusions motivées et qu'elle se serait bornée à renvoyer les membres de la formation de jugement à des conclusions prononcées à l'occasion d'une précédente audience publique, tenue devant une formation de jugement autrement composée. Toutefois, selon les éléments contenus notamment dans la note en délibéré soumise au tribunal, précitée, la rapporteure publique a, au titre de ses conclusions, prononcé un " complément rapide dans les deux dossiers de non-renouvellement de contrat n° 2004035 et n° 2003966 ". Par conséquent, M. A... n'apporte pas la preuve de ce que les mentions du jugement selon lesquelles les conclusions de la rapporteure publique ont été entendues au cours de l'audience seraient erronées et atteste, au contraire, de ce que des conclusions ont été prononcées concernant l'affaire enregistrée sous le n° 2003966 relative au jugement dont appel. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3131-14 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de lecture du jugement attaqué : " La loi autorisant la prorogation au-delà d'un mois de l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dans sa version modifiée par la loi du 10 novembre 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 31 juillet 2022. "

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. " Aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance : " (...) Avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que le secret du délibéré. Le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, le cas échéant, du caractère satisfaisant de la retransmission dans la salle d'audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs conseils. (...) Le greffe dresse le procès-verbal des opérations. (...) "

10. En outre, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

11. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions citées au point précédent n'exigent pas que les décisions rendues par les juridictions administratives comportent le visa des modalités selon lesquelles le rapporteur a participé à l'audience publique.

12. D'autre part, il résulte des dispositions citées au 8 et 9 du présent arrêt que le magistrat rapporteur pouvait, sur autorisation du président de la formation de jugement, participer à l'audience publique depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. Par conséquent, alors même que les visas n'en feraient pas mention, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la participation du magistrat rapporteur à l'audience publique au moyen vidéo-conférence entacherait d'irrégularité le jugement dont appel.

13. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. Le jugement est notamment entaché d'irrégularité lorsque c'est en raison d'une analyse erronée du moyen que le tribunal a omis d'y répondre.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour qu'à l'appui de sa demande M. A... a invoqué un moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, faute pour son directeur d'avoir produit la délibération du conseil d'administration l'habilitant à défendre les intérêts de l'établissement. Il ressort en outre des motifs exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué que le tribunal a écarté ce moyen en considérant que les dispositions du 2° de l'article 13 du décret du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture conféraient au directeur de ces établissements qualité pour les représenter en justice. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges, qui n'ont pas inexactement interprété ses écritures, ont suffisamment répondu à ce moyen et n'ont opéré aucune confusion entre la capacité et la qualité du directeur dès lors que les dispositions du 13° de l'article 8 de ce même décret dont l'appelant se prévaut pour fonder l'obligation de production d'une délibération du conseil d'administration sont relatives aux actions en justice engagées par lui au nom et pour le compte de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier et non à celles où l'établissement produit des écritures en qualité de défendeur à l'instance. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

15. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier de première instance transmis à la cour qu'à l'appui du moyen soulevé au titre de la fraude à la loi, M. A... a fait valoir, devant le tribunal, que le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier avait, selon lui, contourné la procédure de recrutement des maîtres de conférences associés en vue de favoriser les candidats avec qui il entretenait davantage de relations professionnelles. Or, les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen en écartant l'existence d'un détournement de pouvoir.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

16. Aux termes de l'article 5 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 962-1 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur : " (...) Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel ". Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 2018 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d'architecture : " Les professeurs et les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée pouvant varier de six mois à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article 2, pour une durée ne pouvant excéder trois ans ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les nominations des professeurs et des maîtres de conférences associés des écoles d'architecture sont prononcées par le ministre chargé de l'architecture, à la demande du directeur de l'établissement et après avis favorable du conseil scientifique et pédagogique de l'établissement réuni en formation restreinte ".

17. Il résulte de ces dispositions que les maîtres de conférences associés recrutés au sein des écoles nationales supérieures d'architecture peuvent voir leur engagement renouvelé lorsque le conseil scientifique et pédagogique de l'établissement, réuni en formation restreinte, a émis un avis favorable après examen de leur candidature et que le directeur de l'établissement a proposé le renouvellement du contrat au ministre chargé de l'architecture seul compétent pour se prononcer sur une telle demande.

18. La lettre du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier a informé M. A... de son intention de ne pas lui confier d'heures d'enseignement pour la rentrée universitaire 2020-2021 ne saurait ainsi être regardée comme révélant une décision du ministre de la culture portant refus de renouvellement de son contrat de recrutement qui, en application des dispositions citées au point 16, ne peut intervenir que si le directeur de cet établissement a, au préalable, présenté une demande en ce sens. Dès lors, ce courrier doit être regardé comme révélant seulement la décision du directeur de ne pas solliciter du ministre le renouvellement du contrat de M. A....

19. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ce courrier que le directeur s'est trouvé en situation de compétence liée pour refuser de transmettre une telle demande au ministre, faute pour M. A... d'avoir reçu un avis favorable émanant de la formation restreinte du conseil scientifique et pédagogique de l'établissement qui, dans le cadre de la campagne de recrutement de 2020, a écarté sa candidature dès le stade de l'examen de son dossier le 11 juin 2020.

20. Par conséquent, l'appelant ne critiquant pas l'existence même de cette situation de compétence liée, il ne peut utilement soutenir que la décision du directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier refusant de transmettre au ministre de la culture une demande tendant au renouvellement de son contrat de recrutement serait entachée des illégalités alléguées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : M. A... versera à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani Laclautre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le président rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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