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02/04/2024 | FRANCE | N°23TL02644

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 02 avril 2024, 23TL02644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre.



Par une ordonnance n° 2305844 du 8 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa demande.



Procédu

re devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre.

Par une ordonnance n° 2305844 du 8 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Catala et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 novembre 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que la première juge a estimé qu'il n'avait pas confirmé sa requête au fond, à la suite du rejet de sa requête en référé ; en effet, il a procédé au dépôt d'un mémoire le 4 octobre 2023 à 14 h 38, soit le lendemain du rejet de sa requête en référé, qui lui a été notifiée le 4 octobre 2023 à 10 h 33 ;

- par ailleurs, la procédure à l'issue de laquelle a été prise la mesure litigieuse a été irrégulière, en ce qu'elle ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;

- l'arrêté du préfet en cause est insuffisamment motivé ;

- il n'a commis aucun manquement fautif de nature à justifier cette mesure ;

- celle-ci est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques s'en remet, à titre principal, à la cour et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'à l'exception du moyen tiré de ce que c'est à tort que la première juge a estimé que M. A... devait être regardé comme s'étant désisté d'office, sur lequel elle s'en remet à la sagesse de la cour, aucun des moyens de la requête dirigées à l'encontre de la mesure litigieuse n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

-les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vatinel représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. A... un arrêté portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport. L'intéressé a demandé, le 27 septembre 2023, d'une part, l'annulation de cet arrêté par une requête présentée devant le tribunal administratif de Toulouse où elle a été enregistrée sous le n° 2305844, et, d'autre part, sa suspension par une requête présentée au juge des référés de cette juridiction, sous le n° 2305824. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 précité, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Et par ordonnance du 8 novembre 2023, dont M. A... relève appel, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse l'a regardé comme s'étant désisté d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (...) ".

4. L'ordonnance n° 2305824 du 2 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne a été reçue le 4 octobre 2023, à 10 heures 33, via l'application " Télérecours ", par M. A... et son conseil, la SCP Catala et Associés, qui ont également à cette occasion été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, l'intéressé serait réputé s'être désisté d'office.

5. Il résulte de l'instruction que, dès le 4 octobre 2023, à 14 h 38, soit postérieurement à la notification de l'ordonnance du 2 octobre 2023 précitée, M. A... a produit un mémoire en production de pièces dans l'instance n° 2305844, soit celle dans laquelle il demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral précité, par lequel était communiqué ce dernier, en réponse à une demande de régularisation qui lui avait été adressée le 3 octobre précédent par le greffe du tribunal et qui a été reçue le 4 octobre à 10 h 34. Par conséquent, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a regardé M. A... comme s'étant désisté d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2023. Il suit de là que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : L'ordonnance n° 2305844 du 8 novembre 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02644
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP CATALA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23tl02644 ?
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