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25/04/2024 | FRANCE | N°22TL21189

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 22TL21189


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 et des mémoires en réplique enregistrés le 16 décembre 2022, le 26 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Brico Dépôt, représentée par la SELARL Letang Avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté n° PC 082 125 21S0039 du 22 mars 2022 par lequel le maire de Montech a délivré à la société civile immobilière de la Pente d'eau un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale

pour la construction d'un magasin à l'enseigne Bricomarché avec cinquante-deux places de stationne...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 et des mémoires en réplique enregistrés le 16 décembre 2022, le 26 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Brico Dépôt, représentée par la SELARL Letang Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 082 125 21S0039 du 22 mars 2022 par lequel le maire de Montech a délivré à la société civile immobilière de la Pente d'eau un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin à l'enseigne Bricomarché avec cinquante-deux places de stationnement et d'un bâtiment de stockage ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montech une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle est introduite dans le délai de recours contentieux ;

- elle justifie d'un intérêt pour agir contre la décision contestée dès lors que la zone de chalandise définie par la pétitionnaire est erronée et que, par l'effet de chevauchement, le projet autorisé revêt une incidence significative sur son activité commerciale ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 17 février 2022 est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas démontré par les pièces produites que la procédure d'envoi des convocations à la réunion de la commission ait été respectée au regard des exigences prévues par l'article R. 752-35 du code de commerce, en l'absence d'accusé de réception des convocations et de preuve de la quantité et la nature des pièces transmises aux membres de la commission, en l'absence de portée probante de la preuve de partage de fichiers, et alors que la liste des membres n'est pas identifiée ;

- en outre et en réponse au mémoire en réplique de la société défenderesse, son moyen tiré du non-respect de l'article R. 752-35 du code de commerce n'est pas nouveau ;

- l'effectivité de l'envoi et de la réception des pièces du dossier par les membres de la commission au moins cinq jours avant la tenue de la réunion ne peut qu'influer sur le sens de la décision donnée et les personnes intéressées sont privées de cette garantie ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour irrecevabilité son recours gracieux aux motifs que son magasin se situe en dehors de la zone de chalandise du projet de la société pétitionnaire et qu'elle ne justifiait pas d'une incidence significative du projet ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial rendu le 17 février 2022 est entaché d'illégalité de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 22 mars 2022 en litige.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2022, le 28 décembre 2022 et le 11 janvier 2024, la société civile immobilière de la Pente d'eau, représentée par Me Jauffret, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial par un permis modificatif après un nouvel examen du recours par ladite commission, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Brico Dépôt une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce dont l'argumentaire est développé après la date de cristallisation fixée par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 9 janvier 2024, la commune de Montech, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué faute de démontrer que la zone de chalandise définie par la pétitionnaire serait erronée et dès lors que le projet autorisé n'a pas d'incidence significative sur son activité ;

- aucun des moyens de légalité externe et interne de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Encinas représentant la société Brico Dépôt ;

- les observations de Me Malbert, représentant la commune de Montech ;

- et les observations de Me Malbert, substituant Me Jauffret, représentant la société de la Pente d'eau.

Considérant ce qui suit :

1. La société de la Pente d'eau a déposé le 6 juillet 2021 auprès des services de la commune de Montech (Tarn-et-Garonne) une demande de permis de construire valant autorisation commerciale pour la création d'un magasin à l'enseigne Bricomarché, comprenant 52 places de stationnement et un bâtiment de stockage, sur un terrain 13 avenue de la Mouscane, d'une surface de vente de 1 665 m² et d'une surface d'entrepôt de 579 m². La commission départementale d'aménagement commercial de Tarn-et-Garonne a rendu un avis favorable le 7 septembre 2021 concernant ce projet. Un recours administratif formé par la société Brico Dépôt le 15 octobre 2021 à l'encontre de cet avis a été rejeté pour irrecevabilité par la Commission nationale d'aménagement commercial par une décision du 27 janvier 2022. A l'issue de cette procédure, par un arrêté n° PC 082 125 21S0039 du 22 mars 2022, le maire de Montech a délivré à la société de la Pente d'eau un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par la présente requête, la société Brico Dépôt demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête de la société Brico Dépôt :

2. Il appartient à la cour saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt, en cas d'avis favorable donné au projet par la commission départementale d'aménagement commercial puis, en cas d'avis favorable à nouveau donné par la Commission nationale d'aménagement commercial et en cas de délivrance du permis de construire, à former un recours contentieux contre ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter soit de ce que le territoire sur lequel il exploite un commerce aurait dû, au regard des critères fixés à l'article R. 752-3 du code de commerce, être inclus dans cette zone de chalandise, son activité étant ainsi susceptible d'être affectée par ce projet, soit de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

En ce qui concerne la zone de chalandise du projet :

6. Il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet autorisé en litige a été délimitée, selon un temps d'accès maximal au site en voiture d'environ 20 minutes, sans barrière physique ou psychologique, en fonction de l'attractivité de l'offre présente sur les 10 pôles commerciaux existants, dont 4 pôles à l'est, situés sur le territoire de la commune de Montauban, à une distance du site du projet, comprise entre 9,4 et 21,1 kilomètres, soit entre 14 et 23 minutes de trajet-voiture. Il ressort également des pièces du dossier qu'en particulier, sur ce territoire de la commune de Montauban, est implanté le pôle " E. Leclerc Aussonne", situé route du Nord, qui accueille au nord le magasin " Brico Dépôt ", d'une surface commerciale de 7 875 m², exploité par la société requérante, ainsi qu'un magasin " Leroy Merlin " d'une surface de 11 770 m² et un magasin " Lapeyre " d'une surface de 759 m². Il est constant que le magasin à Montauban exploité par la société Brico Dépôt est situé à 21,1 kilomètres du projet litigieux correspondant à 20 minutes de temps de trajet. Si cette grande surface est desservie par la route départementale n° 928 qui permet de rejoindre directement le site du projet litigieux et s'il n'existe aucune barrière notamment géographique entre le magasin Brico Dépôt de Montauban et le site du projet de la société de la Pente d'eau, l'absence de barrière géographique ne suffit pas à délimiter une zone de chalandise. La délimitation d'une telle zone doit en effet également tenir compte du pouvoir d'attraction des pôles commerciaux déjà existants. Or, il n'est pas contesté que la surface commerciale exploitée par la société requérante s'intégrant dans un pôle commercial composé d'un centre commercial d'une surface commerciale utile de 10 124 m² et d'une zone commerciale, fait partie d'un important pôle d'attraction situé au nord de Montauban et à l'est du site du projet en litige. A cet égard, la circonstance que l'avis favorable du 2 septembre 2021 de la direction départementale des territoires et de la mer du Tarn-et-Garonne sur le projet autorisé, énonce incidemment que le périmètre n'inclut pas les communes de Dieupentale et de Verdun-sur-Garonne, qui sont limitrophes du sud de la zone et sans offre de service équivalente à proximité, suggérant ainsi un élargissement de la zone de chalandise, ne saurait suffire à démontrer le caractère erroné d'un tel périmètre. Dans ces conditions, alors même que le projet autorisé qui, compte tenu de la nature de l'activité exercée, n'est pas destiné à attirer exclusivement une clientèle de proximité, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la zone de chalandise retenue pour le projet serait trop restrictive.

En ce qui concerne le chevauchement des zones de chalandise :

7. Si la société requérante affirme que la zone de chalandise du projet chevaucherait celle de son magasin de bricolage qui concerne 7 communes sur lesquelles le magasin réalise la plus importante part de son chiffre d'affaires, notamment le territoire de la commune de Montech représentant 20 % de part de marché et 3,2 % de part de chiffre d'affaires, elle n'apporte, à l'appui de sa carte de chiffre d'affaires qu'elle produit pour l'étayer, aucun autre élément permettant de corroborer ses affirmations. A supposer même que le chevauchement des deux zones de chalandise soit établi, la société requérante ne démontre pas que le projet litigieux aurait une incidence significative sur son activité commerciale en se bornant à alléguer une éventuelle perte de clientèle, au demeurant non chiffrée, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'équipement commercial projeté serait comparable au pôle d'attraction auquel s'intègre la société requérante tant par sa surface que par l'offre commerciale proposée. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet autorisé en litige, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de la zone de chalandise de l'activité commerciale de son magasin Brico Dépôt, est susceptible d'avoir sur cette activité une incidence significative.

8. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée devant la cour par la commune défenderesse, tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Brico Dépôt, doit être accueillie.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Brico Dépôt n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 du maire de Montech accordant à la société la Pente d'eau un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la société Brico dépôt, qui a dans la présente instance la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Montech et une somme de 2 000 euros à la société de la Pente d'eau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la commune de Montech la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Brico Dépôt versera à la société de la Pente d'eau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Brico Dépôt, à la commune de Montech, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société civile immobilière de la Pente d'eau.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

X. HaïliLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21189


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21189
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;22tl21189 ?
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