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25/04/2024 | FRANCE | N°22TL21309

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 22TL21309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par laquelle le maire des Beaumettes a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la reconstruction de ruines existantes à vocation de logement et la construction d'une piscine sur les parcelles cadastrées section A nos 83 à 85.



Par un jugement n° 2001818 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de constr

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par laquelle le maire des Beaumettes a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la reconstruction de ruines existantes à vocation de logement et la construction d'une piscine sur les parcelles cadastrées section A nos 83 à 85.

Par un jugement n° 2001818 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin 2022 et 14 juin 2023, M. B..., représenté par Me Tardivel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme puisque les reconstructions des ruines existantes sont spécialement autorisées dans le sous-secteur Nh de la commune et que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aléa feux de forêt ne sont pas applicables à son projet qui ne porte ni sur une construction nouvelle ni sur une construction existante ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aléa feux de forêt ne sont pas applicables à son projet dès lors qu'il se situe sur le périmètre d'un secteur de taille de capacité d'accueil limités délimité à titre exceptionnel au regard de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables de préserver et réhabiliter le site des vieilles Beaumettes ;

- le projet aurait pu être autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ;

- en outre, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé et que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouault, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 décembre 2019, le maire des Beaumettes (Vaucluse) a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la reconstruction de ruines existantes à vocation de logement et de la construction d'une piscine sur un terrain situé 500A Chemin des Vieilles Beaumettes. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé ce permis de construire au motif de la méconnaissance des dispositions du paragraphe F du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumettes.

Sur les conclusions en annulation :

2. En application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, applicable au présent litige : " (...) II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions (...) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; ".

4. D'autre part, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme des Beaumettes : " La zone N correspond au secteur naturel des Beaumettes. (...) Le sous-secteur Nh correspond aux ruines existantes au niveau des espaces à dominante naturelle du lieudit des Vieilles Beaumettes. Il constitue un secteur de taille de capacité d'accueil limités - STECAL au sens des articles L. 123-1-5-II-6° et R. 123-8 du code de l'urbanisme ". Selon les dispositions de l'article N1 de ce même règlement relatives aux " occupations et utilisations du sol interdites ", sont interdites " les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article N2 de ce règlement relatives aux " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " : " Dans le sous-secteur Nh est autorisée la reconstruction des ruines existantes uniquement à vocation de logement ". Aux termes du paragraphe F des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " F - Dispositions applicables en zone d'aléa Feu de Forêt / Les secteurs concernés par l'aléa Feu de Forêt sont identifiés par l'indice " f " au sein des documents graphiques du PLU : Indice " f1 " - aléa Très Fort / Indice " f2 " - aléa Fort / Indice " f3 " - aléa Moyen ". Aux termes des dispositions applicables aux zones/sous-secteurs indicé(e)s " f1 " et " f2 ", à l'exception des sous-secteurs Ud2af2 et Ud3af1 (considérés comme des Zones Urbaines Défendables) : " les constructions nouvelles sont interdites (...). Concernant les constructions existantes, seuls sont autorisés l'adaptation, la réfection ou l'extension, sans changement de destination ni création de nouveau logement, des constructions existantes d'une surface de plancher initial de 70 m2 de plancher minimum à la date d'approbation du PLU et non liés et nécessaires à une exploitation forestière, ou au fonctionnement des services publics, à condition qu'elles n'aient pas pour effet, à elles seules, ou par extensions successives de dépasser les seuils définis dans le tableau ci-dessous (...). En cas d'habitation, la création de logements supplémentaires est interdite. Ne peuvent être qualifié de constructions existantes que les bâtiments clos et couverts. Les autorisations délivrées ci-dessus interdisent les changements de destination des constructions existantes ".

5. Il est constant que le projet en litige est situé en zone Nh et en sous-secteur f1 du plan local d'urbanisme de la commune des Beaumettes. Si les auteurs du plan local d'urbanisme ont identifié dans le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées au lieu-dit les Vieilles Beaumettes dans lequel se situe le projet en litige en cohérence avec l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables visant à préserver les atouts patrimoniaux et paysagers de la commune, ils ont aussi entendu, au sein de cette même orientation, prendre en compte le risque naturel relatif aux feux de forêt et ont créé, au sein du règlement du plan local d'urbanisme, des sous-secteurs f1, f2 et f3 restreignant la constructibilité des terrains classés dans ces sous-secteurs. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B... et dès lors que les parcelles cadastrées section A nos 83, 84 et 85 formant le terrain d'assiette du projet sont situées en zone Nh et en sous-secteur f1 du plan local d'urbanisme de la commune, les dispositions précitées au point 4 du présent arrêt du paragraphe F relatives aux zones/sous-secteurs indicés " f1 " et " f2 " sont applicables au projet en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré que la nature du projet consiste en la reconstruction de ruines à vocation de logement et la construction d'une piscine pour la création d'une surface de plancher totale de 178 m². Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les ruines en litige ne sont ni closes ni couvertes. Ainsi, et dès lors que ces ruines ne peuvent être regardées comme une construction existante au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme, leur reconstruction constitue nécessairement une construction nouvelle interdite en application des dispositions précitées au point 4 du présent arrêt du paragraphe F relatives aux zones/sous-secteurs indicés " f1 " et " f2 " du plan local d'urbanisme. Par suite, et alors même que la reconstruction des ruines existantes uniquement à vocation de logement est autorisée dans le sous-secteur Nh, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire du 23 décembre 2019, qui autorise une construction nouvelle en zone d'aléa feu de forêt " très fort ", méconnaît les dispositions du paragraphe F du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ".

7. Si M. B... soutient en appel que le projet aurait pu être autorisé sur le fondement de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme rappelées au point 4 du présent arrêt s'opposent à l'application de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait pu être autorisé sur le fondement de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 23 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune des Beaumettes.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21309


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21309
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;22tl21309 ?
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