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25/04/2024 | FRANCE | N°22TL21349

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 22TL21349


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le maire de Saint Nazaire d'Aude a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 janvier 2020 pour la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section AD n° 264.



Par un jugement n° 2003769 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation d'un arrêté du 28 février 2020

retirant le permis de construire dont bénéficiait M. B... ainsi que la décision rejetant le recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le maire de Saint Nazaire d'Aude a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 janvier 2020 pour la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section AD n° 264.

Par un jugement n° 2003769 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation d'un arrêté du 28 février 2020 retirant le permis de construire dont bénéficiait M. B... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et reçu par la commune le 10 mars 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la commune de Saint Nazaire d'Aude, représentée par la SCP VPNG, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que M. B..., qui avait apprécié la nature du courrier du 28 février 2020 par lequel le maire de Saint Nazaire d'Aude a engagé la procédure contradictoire préalable à un éventuel retrait du permis de construire, n'a pas sollicité l'annulation d'un arrêté du 28 février 2020 portant retrait de permis de construire ;

- le jugement est irrégulier dès lors que M. B... n'a pas sollicité l'annulation d'une décision portant rejet du recours gracieux du 10 mars 2020 ;

- le jugement est illégal dès lors qu'il annule un acte non susceptible de recours et une décision inexistante ;

- la demande de première instance présentée par M. B... était irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- le maire a pu, à bon droit, ayant connaissance du refus d'immatriculation du pétitionnaire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, envisager le retrait du permis obtenu le 29 janvier 2020 ; dans son courrier du 28 octobre 2020 mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable au retrait, le maire ne dit à aucun moment que le permis de construire " ne se rapportait pas à une activité agricole ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bégué, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Nazaire d'Aude une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés par la commune de Saint-Nazaire d'Aude ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Saint Nazaire d'Aude.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le maire de Saint Nazaire d'Aude (Aude) a délivré à M. B... un permis de construire un hangar agricole de 81 m² sur la parcelle cadastrée section AD n° 264 dont il est propriétaire. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 10 mars 2020 portant retrait de ce permis de construire. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du 28 février 2020 portant retrait du permis de construire du 19 janvier 2020 et la décision rejetant son recours gracieux reçu par la commune le 10 mars 2020. Par la présente requête, la commune de Saint Nazaire d'Aude relève appel de ce jugement et doit être regardée comme sollicitant, outre son annulation, le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces de première instance que la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation d'une décision du 10 mars 2020 portant retrait du permis de construire délivré le 29 janvier 2020. Si le tribunal a requalifié la demande de M. B... en considérant que ses conclusions devaient être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 portant retrait du permis de construire du 29 janvier 2020 et de la décision portant rejet de son recours gracieux reçu par la commune le 10 mars 2020, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2020, le maire de Saint Nazaire d'Aude s'est borné à engager la procédure contradictoire préalable au retrait éventuel du permis de construire du 29 janvier 2020. S'il est vrai que, dans son courrier du 10 mars 2020, le maire précise qu'il accuse réception du recours gracieux de M. B..., ce courrier doit être regardé comme accusant réception des observations de M. B... dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait de l'autorisation d'urbanisme qui lui avait été délivrée. Par suite, et alors même que l'arrêté interruptif de travaux édicté le 21 juillet 2020 fait référence à un " retrait à l'initiative de l'administration en date du 28 février 2020, constatant diverses illégalités ", c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a regardé la demande de M. B... comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 portant retrait du permis de construire du 19 janvier 2020 et de la décision portant rejet de son recours gracieux reçu le 10 mars 2020. Le jugement du tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la nature de la décision contestée et doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Nazaire d'Aude à la demande de M. B... :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2020, le maire de Saint Nazaire d'Aude s'est borné à engager la procédure contradictoire préalable au retrait éventuel du permis de construire du 29 janvier 2020 et, que, s'il indique dans son courrier du 10 mars 2020, qu'il accuse réception du recours gracieux de M. B..., ce courrier doit être regardé comme accusant réception des observations de M. B... dans le cadre de la procédure contradictoire. Alors même que l'arrêté interruptif de travaux édicté le 21 juillet 2020 fait référence à un " retrait à l'initiative de l'administration en date du 28 février 2020, constatant diverses illégalités " et à un courrier du 10 mars 2020 retourné en mairie le 2 juillet 2020 car non réclamé, il ressort des pièces du dossier que si le maire de Saint Nazaire d'Aude a engagé la procédure de retrait du permis de construire du 28 février 2020, il n'a jamais procédé au retrait de ce permis de construire. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes du courrier du 28 février 2020 que M. B... était informé que, passé le délai de quinze jours imparti pour présenter des observations, " un arrêt de retrait (...) sera notifié ". Dans ces conditions, la décision du 10 mars 2020 portant retrait du permis de construire délivré le 29 janvier 2020 dont M. B... demande l'annulation doit être regardée comme matériellement inexistante et donc insusceptible de recours. Par suite et ainsi que le soutient en appel la commune de Saint Nazaire d'Aude, les conclusions de M. B... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Nazaire d'Aude, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Saint Nazaire d'Aude demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2003769 du 14 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Nazaire d'Aude et par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint Nazaire d'Aude.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21349


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21349
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;22tl21349 ?
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