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25/04/2024 | FRANCE | N°23TL01484

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 23TL01484


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... et M. B... M..., Mme A... M..., Mme G... et M. B... H..., Mme L... I... et M. O... H..., Mme J... et M. D... E..., MM. Michel, Alexis et Grégory E... et Mme N... et M. K... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Pézenas a délivré à la société civile de construction vente Land un permis de construire trois bâtiments d'habitation comportant dix logements pour une surface de plancher de 566,10

m² sur un terrain situé chemin du Pontil de Conas, parcelles cadastrées section AO no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. B... M..., Mme A... M..., Mme G... et M. B... H..., Mme L... I... et M. O... H..., Mme J... et M. D... E..., MM. Michel, Alexis et Grégory E... et Mme N... et M. K... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Pézenas a délivré à la société civile de construction vente Land un permis de construire trois bâtiments d'habitation comportant dix logements pour une surface de plancher de 566,10 m² sur un terrain situé chemin du Pontil de Conas, parcelles cadastrées section AO nos 648 et 651.

Par un jugement n° 2203590 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023 et 11 décembre 2023, Mme C... et M. B... M..., Mme A... M..., Mme G... et M. B... H..., Mme L... I... et M. O... H..., Mme J... et M. D... E..., MM. Michel, Alexis et Grégory E... et Mme N... et M. K... F..., représentés par Me Betrom, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pézenas en date du 11 mai 2022 ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 800 euros à verser à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- en leur qualité de propriétaires voisins du terrain d'assiette du projet, ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de la largeur insuffisante du chemin d'accès au terrain d'assiette, et de son caractère inondable ;

- la réglementation sur la défense extérieure contre l'incendie et son annexe II sont opposables par référence à l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la présence d'une ligne électrique souterraine qui grève l'entrée de la parcelle en litige, faisant obstacle à l'aménagement de la voie et du carrefour ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement, faute de prévoir vingt places de stationnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 11 décembre 2023, la société civile de construction vente Land, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à ce que soient rejetées les conclusions des appelants aux fins d'expertise, à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet n'étant pas de nature à créer des troubles dans les conditions d'occupation ou de jouissance de la propriété des requérantes, ils ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

- à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, la cour pourra avant dire droit ordonner qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision portant notamment sur la question de la largeur de la voie, de sa dangerosité et son caractère inondable ;

- la demande de mesure d'expertise ne présente pas d'intérêt et sera écartée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Pézenas, représentée par l'AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Ramos, représentant la commune de Pézenas ;

- et les observations de Me Guerrier, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 décembre 2021, la société Land a déposé une demande de permis de construire trois bâtiments d'habitation comportant dix logements pour une surface de plancher de 566,10 m² sur un terrain situé chemin du Pontil de Conas, parcelles cadastrées AO nos 648 et 651, sur le territoire de la commune de Pézenas (Hérault). Par arrêté du 11 mai 2022, le maire de Pézenas lui a délivré le permis sollicité. Par un jugement n° 2203590 du 11 mai 2023, dont M. et Mme M... et d'autres propriétaires voisins relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les appelants soutiennent qu'auraient dû figurer au dossier de demande de permis de construire des éléments relatifs aux ondes émises par le pylône haute tension présent sur le terrain d'assiette du projet ainsi qu'une note de calcul du flux routier journalier prévisible. Toutefois, en l'absence de toutes précisions utiles, notamment quant au fondement juridique sur lequel ils entendent asseoir leur argumentation, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

4. D'autre part, l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas, applicable à la zone UB dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, prévoit, s'agissant des accès, que : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée (...) ".

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin du Pontil de Conas, voie desservant l'accès au terrain d'assiette du projet immobilier dont la largeur est supérieure à 5 mètres sur la majeure partie la portion et supérieure à 4 mètres 50 sur la portion à l'entrée du projet, dont le caractère carrossable n'est pas contesté et qui permet le croisement de deux véhicules, ne répondraient pas aux exigences de sécurité des accès y compris des services de secours et de lutte contre l'incendie. Par un avis favorable du 23 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a d'ailleurs estimé que cette voie de desserte présentait un caractère suffisamment dimensionné pour assurer le passage des véhicules de secours et d'incendie. Par ailleurs, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Hérault, lequel relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, et n'est pas directement opposable aux demandes de permis de construire. Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que cet accès présenterait une dangerosité particulière ou qu'il ne permettrait pas de garantir à ses usagers une visibilité suffisante vers la voie publique. Enfin, la circonstance que ce chemin ne présente pas de trottoir ne permet pas à elle-seule d'établir la dangerosité de la voie dès lors que les piétons peuvent le cas échéant se ranger sur les bas-côtés. Dès lors, alors que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d'implantation, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne prescrit aucune largeur minimale de la voie d'accès au projet doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Bu du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur la commune de Pézenas, pour laquelle le règlement de ce plan dispose que : " Les zones Bu et Bp permettent la réalisation de travaux et projets nouveaux en secteur urbain ou naturel pour la zone Bp, sous réserve de certaines interdictions ou conditions. ". L'étude géotechnique réalisée à la demande de la société pétitionnaire relève des stagnations superficielles d'eau dans les points bas de la topographie et indique que des circulations d'eau par ruissellement sont possibles en période d'intempéries en fonction des saisons. Les appelants font valoir que le chemin d'accès au terrain d'assiette des constructions présente un caractère " boueux et inondable " en période de pluie aggravant les risques concernant la sécurité. Toutefois, d'une part, ces circonstances n'affectent pas le bâti mais seulement le chemin d'accès et ne suffisent pas à établir que le projet en litige ne pouvait être autorisé dans la zone Bu du plan de prévention des risques d'inondation alors que la conformité des spécifications techniques des constructions envisagées au regard des prescriptions du même plan n'est pas contestée. D'autre part, au vu des seuls documents photographiques produits par les requérants, dont la datation et la localisation ne sont pas précisées, il n'apparaît pas que les conséquences d'intempéries sur ce chemin présenteraient une telle gravité que le maire de Pézenas, en délivrant le permis de construire attaqué, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. En troisième et dernier lieu, si les requérants invoquent les " troubles sanitaires majeurs " représentés par la présence d'un pylône haute tension pour les personnes vulnérables sur l'assiette du projet, ils n'apportent à l'appui de ce moyen d'éléments suffisamment précis et circonstanciés pour considérer que le risque allégué serait de nature à faire obstacle au projet de la société intimée.

8. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune de Pézenas aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la direction " Pôle Routes et Mobilités " du département de l'Hérault a rendu un avis favorable au projet le 25 janvier 2022 en relevant que le carrefour devra être aménagé en organisant les régimes de priorité et l'insertion sur la voie départementale et que l'arrêté attaqué du 11 mai 2022, qui vise l'ensemble des avis des personnes publiques et gestionnaires, prévoit expressément que le permis de construire est accordé sous réserve du strict respect des prescriptions émises par ce service. Les appelants font valoir que la parcelle AO n°460 est grevée d'une servitude consentie par le département de l'Hérault au bénéfice d'Enedis concernant la présence d'une ligne électrique souterraine traversant la voie d'accès. Toutefois, alors que le permis de construire est une autorisation délivrée sous réserve des droits des tiers, ils ne démontrent pas en quoi cette circonstance ferait obstacle à l'exécution du projet autorisé par l'autorité administrative, qui a été mise à même d'apprécier la conformité de l'accès au projet, et aux travaux d'aménagement du carrefour situés en dehors de l'emprise de cette servitude, tels que prescrits par le même département et sur lequel Enedis a émis un avis favorable dans le cadre de son instruction le 18 mars 2022. Par conséquent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Pézenas à avoir délivré le permis de construire en litige en regard de la servitude grevant la parcelle AO 460 doit être écarté.

10. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'urbanisme : " (...) Il est exigé : - Pour les constructions et aménagements à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement (...) ". Aux termes de l'article 6 " stationnement automobile " du même règlement : " Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après : - Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : ' Longueur : 5 mètres ' Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ' Dégagement : 5 mètres - Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : ' Angle par rapport à la voie : 45° ' Longueur : 5 mètres ' Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ' Dégagement : 4 mètres - Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : ' Longueur : 5,50 mètres ' Largeur : 2 mètres ' pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement (...) Modalité de calcul du nombre de place de stationnement : Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche commencée donne lieu à l'application de la norme. (...) ".

11. En vertu de son article UB 7, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas prévoit deux places de stationnement automobile par logement, mais n'impose pas que toutes les places de stationnement soient aménagées pour les personnes à mobilité réduite ou créées en surnombre. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui porte sur la construction de dix logements, prévoit vingt places de stationnement pour les voitures, dont une place de stationnement réservée pour les personnes handicapées d'une dimension 3,30 mètres x 5 mètres conformément aux exigences de dimensions minimales prévues à l'article 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société intimée, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 11 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société et de la commune intimées, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par les appelants au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme et M. M... et des autres requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Pézenas et à la charge de Mme et M. M... et des autres requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la société Land au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. M... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme et M. M... et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Pézenas une somme de 1 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme et M. M... et les autres requérants verseront à la société Land une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et M. B... M..., premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pézenas et à la société civile de construction vente Land.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01484

2


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01484
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;23tl01484 ?
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