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07/05/2024 | FRANCE | N°22TL00713

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 mai 2024, 22TL00713


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°1904405, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 janvier 2020 de la ministre des armées agréant partiellement, après avis de la commission de recours des militaires, son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mai 2019 lui portant attribution d'un deuxième congé de longue durée pour maladie, en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien entre l'affection dont il souffre, et au titre d

e laquelle il bénéficie d'un congé de longue durée pour maladie, et le service, d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°1904405, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 janvier 2020 de la ministre des armées agréant partiellement, après avis de la commission de recours des militaires, son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mai 2019 lui portant attribution d'un deuxième congé de longue durée pour maladie, en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien entre l'affection dont il souffre, et au titre de laquelle il bénéficie d'un congé de longue durée pour maladie, et le service, d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affectation et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2100334, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 décembre 2020 de la ministre des armées rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2020 lui portant attribution d'un quatrième congé de longue durée pour maladie, en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien entre l'affection dont il souffre, et au titre de laquelle il bénéficie d'un congé de longue durée pour maladie, et le service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2102048, il a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires le 20 décembre 2020 et enregistré le 11 janvier 2021 sous le n° 66281 à l'encontre de la décision n° 12045 du 26 novembre 2020, notifiée le 20 décembre 2020, portant attribution d'un cinquième congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour la période du 30 novembre 2020 au 29 mai 2021 inclus et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1904405-2100334-2102048 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, sous le n°22MA00713 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00713, et un dépôt de pièces, enregistré le 4 avril 2023, M. E..., représenté par la SELARL MDMH, agissant par Me Moumni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2021, ayant refusé d'annuler les décisions des 21 janvier 2020, 7 décembre 2020 et 21 mai 2021 de la ministre des armées ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien de son affection avec le service et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, en se bornant à écarter ses moyens de légalité externe, sans aucune argumentation, est irrégulier ; en ce qui concerne d'abord la réponse au moyen tiré d'un vice de procédure, il n'a notamment pas explicité en quoi l'inspecteur de santé des armées se serait prononcé sur l'existence ou non d'un lien entre l'affection nécessitant un congé et l'exercice des fonctions et il ne se prononce pas sur la pertinence et l'effectivité de l'avis rendu, ne retenant que sa matérialité pour conclure finalement à son existence ; il n'est pas justifié en quoi une impossibilité de se prononcer sur le lien litigieux pourrait être assimilée à un avis explicitement prononcé ; le jugement a lapidairement conclu que la simple connaissance de la saisine du comité supérieur médical suffisait à rendre la procédure régulière, sans apporter d'autre explication ; le juge devait expliciter en quoi les consultations de l'inspecteur de santé et du comité supérieur médical, viciées et infructueuses, ne remettaient pas en question la légalité des décisions de la ministre des armées ; le jugement, qui écarte le moyen tiré de la compétence liée de l'administration sans une argumentation permettant d'éclairer le raisonnement tenu, est également entaché sur ce point d'un défaut de motivation ;

- en estimant qu'il n'apportait pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre l'exercice de ses fonctions, son accident du 7 février 2016 et le développement de sa pathologie anxio-dépressive, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; il n'a jamais présenté d'état antérieur ; son état dépressif survenu sur le temps et le lieu du service est imputable à celui-ci et exclusivement lié à la dégradation considérable de ses conditions de travail, ses difficultés de santé après l'accident du 7 février 2016 survenu en service ayant été mal perçues par sa hiérarchie, le commandant de son unité ayant procédé à des contrôles réguliers, fait des remarques désobligeantes et l'ayant contraint à reprendre la garde en mai 2016 ; le lien entre le syndrome anxio-dépressif et les cervicalgies invalidantes est également démontré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jugement attaqué est exempt d'irrégularité et qu'il est également bien fondé.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., caporal de l'armée de l'air, entré en service le 6 mars 2012, a été affecté à l'escadron de protection de la base aérienne 115 d'Orange (Vaucluse), puis au bureau de coordination sécurité et protection à compter de décembre 2016. Victime le 7 février 2016, pendant une mission en Guyane, d'un accident lors d'une activité sportive lui ayant occasionné des cervicalgies invalidantes, il a bénéficié d'arrêts maladie à compter du mois de mars 2016. Parallèlement à cette pathologie, le requérant a présenté un syndrome anxio-dépressif pour lequel il a bénéficié d'un suivi psychologique. Par décision en date du 4 décembre 2018 devenue définitive, il a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois à compter du 30 novembre 2018 avec solde entière. Par décision du 7 mai 2019, il a bénéficié d'une deuxième période de congé de longue durée pour maladie allant du 30 mai au 29 novembre 2019 avec solde entière, mais l'affection ouvrant droit audit congé n'a pas été considérée comme survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par lettre du 23 juin 2019, M. E... a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins d'annulation de cette décision du 7 mai 2019 et du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Cette décision a été rapportée par une décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement agréé la demande du requérant en soumettant son dossier au comité supérieur médical afin qu'il se prononce sur le lien potentiel entre l'affection de l'intéressé nécessitant son placement en congé de longue durée du 30 mai au 29 novembre 2019 et l'exercice de ses fonctions. Par décision du 15 mai 2020, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air a placé M. E... en congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période de six mois allant du 30 mai au 29 novembre 2020 inclus, avec solde réduite de moitié. Par lettre du 25 juillet 2020 reçue le 3 août suivant, l'intéressé a saisi la commission de recours des militaires d'un recours aux fins d'annulation de cette décision en tant qu'elle ne reconnaissait pas de lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 2 décembre 2020, la ministre des armées a agréé partiellement ce recours en saisissant la commission d'étude complémentaire du lien au service afin que cette dernière se prononce sur le lien potentiel entre l'affection de l'intéressé nécessitant son placement en congé de longue durée du 30 mai au 29 novembre 2020 et l'exercice de ses fonctions. Par décision du 26 novembre 2020, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air a placé le requérant en congé de longue durée pour une cinquième période de six mois, du 30 novembre 2020 au 29 mai 2021 inclus. Par lettre du 20 décembre 2020, l'intéressé a saisi la commission de recours des militaires d'un recours aux fins d'annulation de cette décision en tant qu'elle ne reconnaissait pas de lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. Par un avis en date du 5 mars 2021, la commission d'étude complémentaire du lien au service a regardé l'affection de l'intéressé comme sans lien avec le service. Ainsi, par une décision du 21 mai 2021 rapportant sa précédente décision du 2 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables de M. E.... Par un jugement n°s 1904405-2100334 et 2102048 du 28 décembre 2021, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées de la ministre des armées des 21 janvier 2020 et 21 mai 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. Au point 5 du jugement contesté, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'inspecteur du service de santé des armées avait émis, le 24 avril 2019, un avis technique dans lequel il s'était prononcé favorablement sur un placement en congé de longue durée de M. E..., mais qu'il avait indiqué qu'en l'absence de certitude, il était dans l'impossibilité de se prononcer sur le lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. Ils en ont déduit, pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure pour incompétence négative de cet inspecteur que ce dernier s'était, dans ces conditions, explicitement prononcé, ainsi qu'il le devait en application de l'article 3 de l'instruction n° 117/DEF/DCSSNAST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 cité au point précédent du jugement, sur la concordance entre la pathologie du requérant et le congé proposé, en relevant son incapacité à établir le lien potentiel entre ladite pathologie et l'exercice des fonctions du requérant, conduisant ainsi la ministre des armées à saisir le comité supérieur médical de ce diagnostic difficile. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement sur ce point.

4. En relevant, au point 14 du jugement contesté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la ministre des armées se serait estimée liée par l'avis de la commission complémentaire d'étude du lien avec le service, ils n'ont pas davantage entaché leur jugement d'un défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (...) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. (...) ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (...) dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Aux termes de l'article R. 4138-48 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (...) sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ".

6. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. En l'espèce, M. E... soutient que son état dépressif, qui s'est manifesté à la suite de son accident du 7 février 2016, est survenu sur le temps et le lieu de travail et qu'il est lié à la dégradation de ses conditions de travail et de ses relations avec sa hiérarchie, laquelle aurait mal perçu ses difficultés de santé, en se livrant à des contrôles fréquents de sa présence en chambre alors qu'il était placé en arrêt de travail, à des remarques désobligeantes ou en le contraignant à prendre une garde. Si plusieurs pièces de l'extrait du dossier médical versé au dossier font état d'une situation professionnelle conflictuelle et de difficultés relationnelles du militaire avec la hiérarchie de son unité au titre de la période postérieure au 7 février 2016 et qu'une note d'observation clinique du 3 août 2016 du médecin en chef D... de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne mentionne " un contexte de manifestations anxieuses réactionnelles à une situation professionnelle conflictuelle ", ni cette note, ni les certificats médicaux ultérieurs du même médecin des 8 octobre 2018 et 11 mars 2019 ne se prononcent expressément sur le lien direct entre cette affection et le service. Les certificats médicaux du docteur C... des 19 juin et 25 octobre 2019 indiquent, quant à eux, que le patient a été suivi, dans les suites de l'accident du 7 février 2016 " pour des cervicalgies invalidantes avec retentissement psychique important ", faisant ainsi état d'un lien entre les cervicalgies provoquées par l'accident du 7 février 2016 et l'affection psychique du requérant. Or, il ressort des pièces du dossier que cette blessure est survenue au cours d'une activité physique pratiquée par M. E... à titre personnel et hors du cadre du service. Les autres pièces médicales figurant dans l'extrait de son dossier médical et les autres pièces versées au dossier n'apportent aucun éclairage permettant de mieux préciser l'origine de la pathologie. Par suite et alors que, par un avis technique du 26 octobre 2018, le médecin général A... n'avait pas reconnu de lien potentiel entre l'affection de l'intéressé et l'exercice de ses fonctions et que, par un avis en date du 5 mars 2021, la commission d'étude complémentaire du lien au service a également estimé la pathologie dépressive dépourvue de lien avec le service, l'autorité militaire n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en estimant que l'affection en cause ouvrant droit à de nouvelles périodes de congé de longue durée d'une durée de six mois, n'était pas imputable au service, quand bien même le requérant n'aurait pas présenté d'état antérieur notable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00713


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00713
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : CABINET MDMH (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;22tl00713 ?
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