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07/05/2024 | FRANCE | N°22TL22087

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22TL22087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201112 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Touzani, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201112 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Touzani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet de Vaucluse ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il a épousé une ressortissante française et que celle-ci est gravement malade ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 mars 1992, relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. M. A..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date non précisée, a épousé une ressortissante française le 26 juin 2021 en France. D'une part, en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, à la date de la décision de refus de séjour critiquée, soit le 2 février 2022, le mariage de l'intéressé était très récent. S'il allègue qu'il connaît son épouse depuis longtemps, que leur relation de couple est beaucoup plus ancienne et qu'ils vivaient en concubinage auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune avait débuté avant la date du mariage. Par ailleurs, il ne démontre pas que sa présence continue aux côtés de son épouse serait indispensable, en se bornant à faire valoir que cette dernière reçoit des injections de désensibilisation une fois par mois et en produisant un certificat médical établi le 10 octobre 2022 par un médecin généraliste indiquant que l'état de santé de Mme C... nécessite la présence indispensable de l'intéressé pour son traitement médical à raison d'une fois par mois pendant un an. Enfin, M. A... ne démontre pas être isolé en Algérie, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Ainsi, la décision critiquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des 2. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Pour les mêmes motifs de fait et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, le préfet de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL22087


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22087
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Virginie Restino
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;22tl22087 ?
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