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23/11/2004 | FRANCE | N°04VE00586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 04VE00586


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Gerbet ;

Vu 1°) sous le n°04VE00586, la r

equête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Gerbet ;

Vu 1°) sous le n°04VE00586, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2004, présentée pour M. Bernard X ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002052, en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ;

Il soutient, à titre principal, que les dispositions de l'article 92-B-II du code général des impôts sont incompatibles avec les termes de la directive européenne en date du 23 juillet 1990 et que dans ces conditions, il pouvait prétendre au report d'imposition de la plus-value d'apport réalisée en 1993, nonobstant l'absence de formulation d'une demande expresse en ce sens ; que les articles 8 et 11 de cette directive prévoient en effet que les opérations d'échange d'actions ne doivent entraîner aucune imposition des plus-values sur la différence de valeur des actifs sauf en cas de fraude ou d'évasion fiscale ; que lors de la transposition de la directive en droit français, le législateur a décidé d'appliquer le même traitement aux situations internes qu'à celles concernant des sociétés membres d'Etats différents tout en n'effectuant qu'une transposition imparfaite jusqu'au 1er janvier 2000 ; à titre subsidiaire, qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 14 mai 2001 pour bénéficier du nouveau régime ; qu'en outre, en vertu de la documentation administrative de base 5 B-6241 § 48, la moins-value subie au cours de l'année en cours ou d'une année antérieure peut être imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l'expiration d'un délai de report d'imposition ;

.........................................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 04PA1068, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2004, présentée pour M. Bernard X par Me Gerbet ;

M. X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°0002052, en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Il soutient que la décision est de nature à lui causer des troubles particulièrement dommageables et difficilement réparables, compte tenu de son état de santé ; que le recouvrement de la créance du Trésor est assuré par les garanties prises sur des immeubles ; que le moyen tiré de la non conformité du droit fiscal français est susceptible de fonder la réformation du jugement entrepris ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990 relative aux opérations de fusions, scissions apports d'actifs et échanges d'actions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Me Gerbet, avocat pour le requérant ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes susvisées n°04VE00586 et n°04VE01068, M. X demande, d'une part, l'annulation du jugement n° 0002052 du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'autre part, le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes sont relatives à un même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 août 2004 postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur chargé du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 245 520,40 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de 34 661,70 euros de la cotisation de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que les conclusions subsidiaires des requêtes de M.X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... I ter. 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échanges de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B... ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code, alors en vigueur : II. 1° A compter... du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas... d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange... Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et du report de l'imposition, sont précisées par décret ; que l'article 97 du code renvoie à l'article 175, qui, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que, sauf en ce qui concerne les commerçants et industriels arrêtant leur exercice comptable le 31 décembre, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au ... 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître sur la déclaration de leurs plus-values... le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination... ; qu'enfin, l'article 41 quinvicies de la même annexe III prévoit que : Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 procèdent de la réintégration dans leurs revenus imposables de la plus-value qu'ils ont réalisée à l'occasion de l'apport le 27 décembre 1993 à la SARL Browelec des 5 396 actions que M. X détenait de la société Beromet dont il était associé ; que cette plus-value a été taxée au taux de 16 % prévu au I de l'article 160 du code général des impôts ; qu'il est constant que le requérant n'a pas fait mention de cette opération dans sa déclaration initiale de revenus de l'année 1993 ;

En ce qui concerne l'application du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts en droit interne :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 160 I ter 4, 92 BII, 97 et 175 du code général des impôts ainsi que des articles 41 quatervicies et 41 quinvicies de l'annexe III au même code, auxquelles renvoit expressément l'article 97, que, pour bénéficier du report de la plus-value résultant d'un échange d'actions ou de titres, les contribuables doivent, d'une part, en faire la demande, et, d'autre part, la déclarer dans leur déclaration de revenus ainsi que dans une déclaration spéciale souscrite avant le 1er mars ; que, par suite, compte tenu de ces textes, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait demander, comme il l'a fait, le bénéfice du report dans le délai prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M.X invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une note de la direction générale des impôts du 14 mai 2001 relative aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000, cette note, qui est d'ailleurs postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées, ne s'applique pas dans le cas où comme, en l'espèce, les titres reçus en échange de l'apport ont été cédés en totalité à titre onéreux, ainsi qu'il est précisé au c) du 6 de cette note ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait sur le fondement de l'article L.80 A ;

En ce qui concerne la compatibilité du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts avec le droit communautaire :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er de la directive du 23 juillet 1990 du Conseil des Communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés membres d'Etats différents que celle-ci ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres ; que la plus-value en litige a été réalisée à l'occasion de l'apport à une société d'actions d'une société française à une autre société française et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive du 23 juillet 1990 ; que si les dispositions du 4 du I ter de l'article 160 comme celles du II de l'article 92 B du code général des impôts sont issues de l'article 24 de la loi du 26 juillet 1991 transposant l'article 8 de la directive du 23 juillet 1990, lequel prévoit que l'attribution, à l'occasion d'un échange d'actions, de titres d'une société à un associé de la société apporteuse en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, ni la circonstance que le législateur ait entendu, par ces textes, aligner les dispositions de droit interne sur celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté européenne, ni celle que la Cour de justice des communautés européennes se reconnaît compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint, ne sauraient conduire le juge français à se prononcer sur la conformité de l'article 160 à ladite directive, et notamment à son article 8, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, il s'applique à une opération qui n'entre pas dans le champ de ladite directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait incorrectement transposé l'article 8 de la directive en ce qui concerne les opérations internes est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le jugement de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0002052 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 février 2004 rend sans objet les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 04VE00586 à concurrence des dégrèvements accordés par la décision du 20 août 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04VE00586 est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04VE01068 tendant au sursis à exécution.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00586
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;04ve00586 ?
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