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02/12/2004 | FRANCE | N°02VE00239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 décembre 2004, 02VE00239


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE DE SAINT BRICE SOUS FORET et pour M. ;

Vu 1°), sous le n°

02VE00239, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrat...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE DE SAINT BRICE SOUS FORET et pour M. ;

Vu 1°), sous le n°02VE00239, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BRICE SOUS FORET, représentée par son maire en exercice, par Me Baheux ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601990 du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 1er, il a déchargé M. de l'obligation de payer la somme de 15 986,60 F ( 2437,14 € ) qui résulte du titre exécutoire n° 96/270 du 17 avril 1996 ;

2°) de condamner M. à lui payer une somme de 5 000 F ( 762,24 € ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que les deux enfants de M. X étant nés le 6 novembre 1973 et le 25 juin 1978, l'aîné de ceux-ci ne pouvait ouvrir droit au supplément familial de traitement en novembre 1993 et, a fortiori, jusqu'en décembre 1995 et qu'en conséquence M. n'aurait du percevoir que 57,25 € (375,55 F) ;

.........................................................................................................................

Vu 2°), sous le n°02VE00389, la requête reçue par télécopie le 28 janvier 2002 et enregistrée le 1er février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Albert , demeurant ..., par Me Azam ; M. Albert demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601990 du 22 novembre 2001du tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 2, sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 96/88, 96/89, 96/90 et 96/91 du 1er mars 1996, 96/268 et 96/269 du 7 avril 1996 et 96/271 du 7 avril 1996 émis à son encontre par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a été rejetée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces titres exécutoires ;

Il soutient que le tribunal a fait une application erronée du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale dès lors que, si le maire de la commune pouvait légalement refuser de maintenir les avantages pécuniaires concédés par ses prédécesseurs, il ne pouvait, de son propre chef, les retirer rétroactivement alors qu'ils n'avaient été contestés ni par le comptable public ni par l'autorité de tutelle ; que les titres exécutoires n° 96/268 et 96/269 sont dépourvus de base légale faute pour le maire d'avoir pris un arrêté prescrivant le règlement des charges de son logement de fonction après qu'il eut été mis fin à ses fonctions de secrétaire général de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président-assesseur ;

- les observations de Me Azan pour M ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n°02VE00239 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et la requête n°02VE00389 présentée pour M. sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir, dans sa demande introductive d'instance, demandé l'annulation de quatre titres exécutoires émis à son encontre le 1er mars 1996 par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, M. a sollicité, par un mémoire enregistré le 5 juin 1996, l'annulation de quatre autres titres exécutoires, dont le titre n° 96/270, émis par la même commune le 17 avril 1996 ; que ce mémoire, ainsi que celui enregistré le 14 août 1996, comportaient des moyens à l'appui de ces conclusions ; qu'en particulier, M. faisait valoir que le supplément familial de traitement lui avait été versé au vu des certificats de scolarité qu'il avait produit ; qu'il résulte de l'instruction que les deux mémoires précités ont été communiqués à la commune qui a été, ainsi, en mesure de présenter ses observations ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de respect du débat contradictoire ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNE DE SAINT- BRICE-SOUS-FORET dirigées contre le titre exécutoire n° 96/270 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifiant l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant... ; qu'aux termes de l'article L.512-3 du titre 1er du livre V du même code : Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1° tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2° après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération n'excède pas un plafond ; 3° tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive ses études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. ; que l'article R.512-2 du même code précise que les âges limites mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.512-3 sont 18 ans et 20 ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M a deux enfants nés respectivement les 6 juin 1973 et 25 juin 1978 ; que l'aîné de ces deux enfants était âgé, pendant la période s'étendant du mois de novembre 1993 au 31 décembre 1995, de 20 ans révolus ; que la poursuite pendant cette période du versement à M. du supplément familial de traitement afférent à cet enfant a constitué une erreur de liquidation de ce supplément de traitement qui ne revient de droit à son bénéficiaire que dans les conditions fixées par les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi une telle erreur de liquidation n'a pas créé de droits au profit de M X ; que l'administration pouvait, dès lors, lui demander à tout moment de reverser les sommes indûment perçues ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire susvisé réclamant à M le reversement de la somme de 15 986,60 F (2 437,14 €) constitutive du supplément familial de traitement perçu par lui, au titre de son fils aîné, entre le mois de novembre 1993 et le 31 décembre 1995 ;

En ce qui concerne les conclusions de M dirigées contre les autres titres exécutoires :

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que l'émission des titres exécutoires n°96/88, 96/89, 96/90 et 96/91 en date du 1er mars 1996, relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires perçue par M. en 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que du titre exécutoire n° 96/271 du 17 avril 1996 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dont il a bénéficié du mois de février 1993 au mois de septembre 1995, révèle l'existence de deux décisions du maire de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET de retirer les décisions antérieures qui lui avaient accordé ces avantages financiers ; qu'il n'était dans les pouvoirs du maire ni de retirer la délibération du conseil municipal du 4 mars 1992 attribuant à l'intéressé l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire ni de rapporter au delà d'un délai de quatre mois les décisions du maire précédent lui accordant, pour la période en cause, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que les deux décisions précitées sont, ainsi, illégales et ne peuvent, de ce fait, constituer une base légale pour les titres exécutoires litigieux qui doivent, par suite, être annulés ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que M. a bénéficié, en vertu d'un arrêté du 31 juillet 1974 du maire de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; qu'après avoir mis fin à ses fonctions de secrétaire général, à compter du 1er janvier 1996, par un arrêté du 17 novembre 1995, le maire n'avait nullement l'obligation de prendre une nouvelle décision relative au logement de fonction de l'intéressé dès lors que l'arrêté du 31 juillet 1974 prévoyait les règles applicables à ce logement en cas de cessation des fonctions au titre desquelles il avait été octroyé ; ainsi d'ailleurs que M. en convient, la concession a pris fin le 1er janvier 1996 ; que la gratuité de la fourniture de l'eau était liée, par l'article 4 de l'arrêté précité, à l'existence de cette concession ; que, par ailleurs, ni cet arrêté ni aucune autre décision n'avait prévu la prise en charge par la commune des frais de téléphone de M. ; qu'il s'en suit que la commune était en droit de lui réclamer le remboursement de la facture d'eau afférente au premier trimestre 1996 et celui de la facture de téléphone du 22 janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir, tant dans sa requête n° 02VE00389 que dans ses conclusions incidentes présentées sous le n° 02VE00239, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 96/88, 96/89, 96/90et 96/91 du 1er mars 1996 et n° 96/271 du 17 avril 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 96/270 du 17 avril 1996 susvisé est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 647,17 F (98,66 €).

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 961990 du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent jugement.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 961990 du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 96/88, 96/89, 96/90, 96/91 du 1er mars 1996 et 96/271 du 17 avril 1996.

Article 4 : Les titres exécutoires n°96/88, 96/89, 96/90, 96/91 du 1er mars 1996 et 96/271 du 17 avril 1996 sont annulés.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02VE00389 de M. et des conclusions incidentes présentées par M. sous le n° 02VE00239 est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°02VE00239 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET est rejeté.

02VE00239 - 02VE00389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00239
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-02;02ve00239 ?
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