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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE03212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE03212


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE HOGGAR dont le siège social est ... par Me X... ;

Vu la requête enr

egistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE HOGGAR dont le siège social est ... par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2002 par laquelle la SOCIÉTÉ HOGGAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702482 -972489 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1989 à 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que la mise en demeure justifiant le recours à cette procédure n'est pas fondée ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ; que l'administration l'a privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont prescrits ; que la reconstitution de recettes fondée sur un seul relevé de prix de vente est excessivement sommaire ; que l'échantillon des achats n'est pas significatif ; qu'il n'a pas été tenu compte des conditions réelles de l'activité de la société ; que le taux de perte est insuffisant ; qu'elle a procédé à une reconstitution de recettes en ce qui concerne l'année 1991 à partir des éléments de la méthode de reconstitution administrative et de la totalité des achats de l'exercice ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a dégrevé la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, les conclusions de la requête de la SOCIETE HOGGAR relatives à ces droits sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 1989 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office ...2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne saurait régulièrement adresser à un contribuable passible de l'impôt sur les sociétés une mise en demeure de déposer les déclarations de résultats auxquelles il est astreint en vertu des dispositions du code général des impôts avant que n'expire le délai de dépôt de ces déclarations ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur le bénéfice écoulé depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice, et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. ;

Considérant que pour contester sa situation de taxation d'office, la SOCIETE HOGGAR soutient que dès lors qu'elle n'a été constituée qu'à compter du 9 février 1989, elle n'avait, compte tenu des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, aucune obligation déclarative avant la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration de ses résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1991 et qu'en conséquence, elle ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure en date du 20 octobre 1990 de déposer sa déclaration de résultats au titre de l'année 1989 qui correspondait à sa première année civile d'activité ; que le ministre ne saurait pour justifier le bien-fondé de la mise en demeure se prévaloir de la circonstance qu'en réponse à son courrier du 20 octobre, la société a remis à l'administration fiscale le 21 juin 1991 un bilan arrêté à la date du 31 décembre 1989 en même temps qu'une déclaration tardive ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la mise en demeure était irrégulière et que les dispositions de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ne pouvaient lui être appliquées au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de procédure que la SOCIETE HOGGAR doit être déchargée de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant, d'une part, que dès lors que la société a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour l'année 1990, et, d'autre part, que pour l'année 1991, l'imposition a été mise en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, alors que la comptabilité présentait de graves irrégularités, la requérante, compte tenu des dispositions des articles L.193 et L.192 du livre des procédures fiscales, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'à cette fin, si elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur les données d'une comptabilité régulière et probante, elle peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société HOGGAR, qui exploitait une boucherie halal, ne comptabilisait pas de manière distincte les recettes provenant de chacune de ses activités de boucher, tripier et volailler et qu'elle enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sans disposer de pièces justificatives ; qu'elle n'a constaté dans ses écritures comptables aucun achat de boeuf ou de veau au cours des mois de janvier et février 1991 ; que les inventaires au 31 décembre 1990 et 1991 ne comportent aucun produit de charcuterie ; que, dès lors, le vérificateur a pu regarder la comptabilité comme irrégulière et non probante et procéder à la reconstitution des recettes ; qu'il a déterminé à partir des prix de vente relevés en 1993 et des prix d'achat des produits résultant des factures présentées pour la même année un coefficient de marge par catégorie de produit ;

Considérant que si la SOCIETE HOGGAR soutient que la méthode de reconstitution de recettes, fondée sur un unique relevé de prix et à partir de découpes de viande pratiquées dans les boucheries traditionnelles qui font l'objet de monographies, est excessivement sommaire, elle ne conteste pas qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer un relevé des prix de vente pratiqués au cours des années soumises à vérification ; que, dès lors, le vérificateur pouvait s'appuyer sur le relevé, établi le 1er avril 1993, des prix de vente pratiqués dans le magasin, réalisé au cours de la vérification de comptabilité ; que dans la mesure où l'échantillon retenu porte sur un grand nombre d'articles, représentatifs de l'activité quotidienne de la société, et que celle-ci ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles ses prix de vente varient très sensiblement selon l'époque de l'année et font l'objet de promotion constante, la méthode utilisée ne peut être regardée comme excessivement sommaire ;

Considérant que la société n'est pas davantage fondée à soutenir que la reconstitution de recettes a été réalisée sans tenir compte de ses conditions réelles d'activité , alors que les coefficients de marge brute ont été calculés à partir des prix d'achat résultant des factures présentées pour le mois de janvier, février et juillet et de ses prix de vente relevés en avril 1993 ; que si elle prétend que les conditions d'activité d'une boucherie halal sont particulières et que les coefficients des monographies professionnelles relatives aux boucheries traditionnelles ne peuvent pas lui être appliqués, le ministre fait valoir que les différents coefficients retenus par le vérificateur sont tous inférieurs à ceux résultant des monographies professionnelles et que le pourcentage global de perte admis est supérieur au pourcentage de perte retenu par les même monographies pour les boucheries traditionnelles ; que la société requérante ne démontre pas qu'elle aurait un taux de perte supérieur à celui retenu par l'administration ; que la circonstance que celle-ci aurait admis pour un autre magasin halal un taux plus élevé est sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors qu'il s'agit de contribuables distincts dont il n'est pas établi que les conditions d'exploitation seraient semblables ; qu'ainsi, la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne peut être qualifiée de viciée dans son principe ;

Considérant, enfin, que la société ne propose pas une méthode d'évaluation probante dès lors que celle-ci n'est appuyée d'aucun document justificatif et procède de simples affirmations ne permettant pas d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOGGAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HOGGAR en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes.

Article 2 : La SOCIETE HOGGAR est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 972482-972489 en date du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HOGGAR est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03212
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve03212 ?
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