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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE00973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE00973


Vu 1°) sous le n°02VE00973, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean Claude X, demeurant ..., par Me de Gabrielli ;r>
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Vu 1°) sous le n°02VE00973, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean Claude X, demeurant ..., par Me de Gabrielli ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 23 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. X, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-448 en date du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la commune de Guyancourt tendant à ce qu'il soit déclaré solidairement avec la société Sofegec, la société Doradinca et la société Socotec responsable des désordres affectant le centre de loisirs Suzanne Valadon, et à ce qu'il soit conjointement et solidairement condamné à lui verser à titre d'indemnité la somme de 147 082,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1995, capitalisés, ainsi que la somme de 10 660,40 euros , en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Guyancourt présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) subsidiairement réduire de moitié le montant de l'indemnité due à la commune de Guyancourt au titre de la réparation des désordres affectant les murs de façades en briques et de condamner le bureau d'études Sofegec, la société Socotec et Me Guillemonat, en sa qualité de liquidateur de la société Doradinca, ou l'un à défaut de l'autre, à le relever des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la commune de Guyancourt à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal aurait dû écarter la demande dont il était saisi comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; que, à défaut de tout vice de conception tenant à l'utilisation de briques creuses ou au montage du système adopté, c'est par une erreur d'appréciation que les premiers juges lui ont imputé la responsabilité des désordres ; que, par contradiction de motifs, tout en reconnaissant que les désordres provenaient pour partie de la mauvaise qualité des briques, les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de leur fournisseur ; que le maître d'ouvrage délégué n'ayant pas mis en cause l'unique responsable des désordres, la société Pacem, fournisseur des briques défectueuses, il convient de laisser la charge de la réparation à la commune ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé un contrôle suffisant sur la qualité des briques creuses ; que la négligence du maître d'ouvrage, qui n'a fait aucune demande d'appel en garantie au début de l'apparition des désordres, atténue la responsabilité des constructeurs ; que, subsidiairement, les premiers juges auraient dû appliquer un coefficient de vétusté sur l'indemnité, dès lors que les premiers désordres ne sont apparus que plus de sept ans après la réception définitive des travaux ;

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Vu 2°) sous le n° 02VE0998, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Ceoara, ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE GUYANCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 448 en date du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que M. X, architecte, la société Sofegec, la société Doradinca et la société Socotec soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant le centre de loisirs Suzanne Valadon et à ce qu'il soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser à titre d'indemnité la somme de 147 082,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1995, capitalisés, ainsi que la somme de 10 660,40 euros , en remboursement des frais d'expertise, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce que les constructeurs lui versent une somme en principal de 474 042,45 euros TTC en réparation des dommages subis du fait des vices des fondations, d'autre part, au remboursement de la somme de 6 769,30 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement M. X, la société Sofegec, la société Doradinca, en la personne de son liquidateur Me Guillemonat, et la société Socotec à lui verser les sommes de 474 042,45 euros et de 6 759,30 euros assorties des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour écarter la responsabilité des constructeurs à raison des vices affectant les fondations, le jugement n'a pas pris en considération les fautes de conception et d'exécution constatées dans leur réalisation ; que, compte tenu des dates d'apparition et de la localisation des désordres liés aux fondations, ceux ci ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe et immédiate du phénomène de catastrophe naturelle ; que l'état de catastrophe naturelle ne suffit pas à établir l'existence d'un cas de force majeure ; que dès lors que la responsabilité des constructeurs est engagée au titre de l'ensemble des désordres, les frais d'expertise doivent lui être remboursés ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du Date de séance de jugement :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceora, pour la COMMUNE DE GUYANCOURT ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la réformation du même jugement et concernent les désordres affectant le même centre de loisirs Suzanne Valadon de Guyancourt ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que la délibération par laquelle le conseil municipal de Guyancourt a donné délégation à son maire pour intenter au nom de la commune toutes les actions utiles devant les juridictions administratives n'ait été adoptée que le 18 juin 1995, soit postérieurement à la date d'introduction de la demande présentée par celui-ci au nom de la commune, est sans incidence sur la recevabilité de cette demande, dès lors que le défaut de mandat est régularisable à tout moment de l'instance ; que la circonstance que cette régularisation du mandat pour agir du maire ait également été postérieure à la date d'expiration du délai de garantie décennale n'entache pas davantage la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges, dès lors qu'à la date où celle-ci a été introduite devant eux, le délai de garantie décennale n'avait pas expiré ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire aurait été dépourvu de qualité pour agir au nom de la commune dans les délais requis ;

Sur les responsabilités :

Considérant que, chargé par la COMMUNE DE GUYANCOURT, début 1994 de relever les désordres apparus sur le centre de loisirs, le bureau Veritas a signalé notamment des fissures affectant la structure des murs de parement, dont les briques se déchaussent ; et des fissurations liées à un mouvement des fondations s'enfonçant dans le sol ;

S'agissant des désordres affectant les façades :

En ce qui concerne l'appel principal de M. X :

Considérant qu'il est constant que les désordres affectant les façades du centre de loisirs présentent en raison de leur importance et de leur étendue un danger pour la sécurité des personnes y travaillant ou des enfants le fréquentant, rendant par là-même l'immeuble impropre à sa destination, en sorte que leur réparation entre dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 et suivants du code civil ;

Considérant, d'une part, que loin d'appliquer mécaniquement les recommandations d'une notice rédigée par la société Bouygues pour l'utilisation d'un procédé technique de parement de murs, l'expert commis par le tribunal, après avoir relevé la parenté entre ce système et celui utilisé pour la réalisation des murs de parement du centre de loisirs, s'est borné à se référer aux principes énoncés dans un avis du centre scientifique et technique du bâtiment pour l'utilisation dudit procédé, en raison des analogies avec le système utilisé en l'espèce ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient estimés liés par la méthode suivie par l'expert ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a choisi de réaliser les murs de parement des façades avec des briques creuses, choix qui a entraîné une aggravation du gonflement des éléments en terre cuite, de leur dilatation et de leur fragilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont imputé l'origine des désordres à ces choix de conception erronés ainsi qu'à la mauvaise exécution des travaux ;

Considérant que le fait du tiers ne pouvant être utilement invoqué par le constructeur dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché de contradiction de motifs en ce qu'il a reconnu la mauvaise qualité des éléments de terre cuite employés , sans pour autant retenir la responsabilité de la société ayant fourni les briques creuses concernées doit être écarté ;

Considérant, enfin, que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont écarté toute faute de la commune maître de l'ouvrage, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait tardé à prendre les mesures nécessaires pour remédier à moindre frais aux désordres, ceux-ci étant demeurés latents avant leur apparition début 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité conjointement et solidairement avec la société Doradinca et la société Socotec à raison des désordres affectant les façades ;

En ce qui concerne les appels incident et provoqué de la société Socotec :

Considérant, d'une part, que l'appel incident de la société Socotec tendant à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a exonérée de toute responsabilité s'agissant des désordres affectant les fondations soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune, lequel porte sur les seuls désordres affectant les murs de parement ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que par voie de conséquence du rejet de l'appel principal de M. X, les conclusions de la société Socotec présentées par la voie de l'appel provoqué et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE de GUYANCOURT sont irrecevables et doivent être rejetées ;

S'agissant des désordres affectant les fondations :

En ce qui concerne l'appel principal de la COMMUNE de GUYANCOURT

Considérant que si l'expert a indiqué que l'origine des désordres affectant les fondations du centre de loisirs était uniquement imputable à la sécheresse des années 1989 à 1992, en se référant notamment à l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1993 déclarant cette dernière catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Guyancourt, cette circonstance n'est toutefois pas, à elle seule, de nature à faire regarder cette sécheresse comme un cas de force majeure de nature à exonérer, fut-ce pour partie, les constructeurs de toute responsabilité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport du laboratoire de recherche de l'ouest parisien établi le 1er avril 1982, que seule une partie du territoire de la commune a été réellement affectée par ces sécheresses répétitives, que le centre de loisirs n'y est pas implanté et que, si la sécheresse de l'année 1976 avait une fréquence de retour centenaire, ce n'est pas le cas des périodes de sécheresses qui ont affecté les années 1989 à 1992 ; que, dans ces conditions, la commune de Guyancourt est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la force majeure pour exonérer les constructeurs de toute responsabilité à raison des désordres affectant les fondations du centre de loisirs ;

Considérant que, compte tenu des missions qui leur étaient respectivement dévolues, il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de M. X titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de la société Socotec chargée du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes et à la solidité des ouvrages, de la société Sofegec, bureau d'études maître d'oeuvre, chargé du contrôle du béton-armé, et de l'entreprise Doradinca, chargée du gros oeuvre , à raison des désordres affectant les fondations ;

En ce qui concerne l'appel incident de la société SOCOTEC :

Considérant que les conclusions de la société Socotec présentées par la voie de l'appel incident tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la COMMUNE de GUYANCOURT à raison des désordres affectant les murs de parement ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune, lequel porte sur les seuls désordres affectant les fondations ; qu'il suit de là qu'elles sont irrecevables, et doivent être rejetées ;

Sur la fixation de l'indemnité :

Considérant que les premiers désordres étant apparus début 1993 alors que la réception était intervenue le 24 février 1986 avec effet au 8 octobre 1985 en ce qui concerne le gros oeuvre, il y a lieu de calculer l'indemnité en retenant un abattement de 20 % pour vétusté par rapport au montant indiqué par l'expert ; qu'il suit de là que les indemnités doivent être fixées à 116 690,57 euros s'agissant des désordres affectant les façades et à 379 244,37 euros pour ceux affectant les fondations ;

Sur les dépens :

Considérant que la commune de GUYANCOURT ne justifie pas du paiement des sommes de 2 710,54 euros (17 780 francs) HT et de 2 902,63 euros (19 040 Francs) HT mentionnées dans le rapport d'expertise comme concernant une étude du CEBTP et un sondage du BET Sol- Progrès ; qu'en outre, elle n'établit pas que les montants correspondants auraient été exposés pour la seule recherche des désordres couverts par la garantie décennale ; qu'il suit de là que sa demande tendant au remboursement desdites sommes doit être rejetée ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

En ce qui concerne l'indemnité due au titre des désordres affectant les façades :

Considérant qu'une demande tendant à la capitalisation des intérêts étant recevable à tout moment devant le juge du fond, doivent être accueillies les conclusions de la COMMUNE DE GUYANCOURT tendant non pas à demander pour la première fois devant le juge d'appel la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due à raison des désordres affectant les murs de parement, mais la modification du calcul de ceux ci, par application de la capitalisation à chaque échéance annuelle de la date de la première demande de capitalisation, laquelle est intervenue le 2 février 1996 ;

En ce qui concerne l'indemnité due au titre des désordres affectant les fondations :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE GUYANCOURT a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due à raison des désordres affectant les fondations, à compter du 31 janvier 1995, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 février 1996 pour la première fois ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que s'agissant des désordres affectant les façades, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la mission béton armé, confiée à la société Sofegec avait une incidence sur l'ensemble des éléments jouxtant la structure de béton armé, dont notamment les murs de parement ; qu'en ne prévenant pas les autres intervenants de la réalisation imparfaite et partielle des chaînages incorporés aux murs en parpaings et en briques, ce bureau d'études a commis une faute ; que, compte tenu de l'impact de ces désordres sur la sécurité des personnes, la société Socotec aurait dû prévenir l'architecte ainsi que la société Doradinca de l'importance des choix de conception et des consignes de réalisation ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X architecte, avait commis des fautes, d'une part, ainsi qu'il a été dit, en choisissant des briques creuses pour réaliser les murs de parement et, d'autre part, en ne prévoyant aucun dispositif de protection pour éviter leur dilatation à l'humidité, sans que celui-ci puisse utilement invoquer qu'ils auraient, à tort, estimé que l'objet des protections en tête de mur serait de faire obstacle à la dilatation, dès lors que c'est l'absence de tout dispositif de protection et non des seuls dispositifs situés en tête de mur que le jugement attaqué lui a reproché ; qu'enfin la société Doradinca, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce devant le juge administratif, a commis une faute en ne réalisant pas les murs en cause dans les règles de l'art ; que, dans ces conditions, la société Socotec sera garantie à hauteur de 20 % par M. X et de 20 % par la société Sofegec, et M. X sera garanti à hauteur de 10 % par la société Socotec et de 20 % par la société Sofegec ;

Considérant que, s'agissant des désordres affectant les fondations, faute pour les maîtres d'oeuvre d'avoir conseillé la réalisation de sondages supplémentaires et de les avoir fait réaliser, ce qui aurait mis en évidence la fragilité particulière d'un sol où était présent des sépiolites, argiles sensibles aux variations de teneur en eau, et faute pour le contrôleur technique d'avoir attiré leur attention sur la nécessité de réaliser de tel sondages dont pourtant l'étude préliminaire du 1er avril 1982 réalisée par le laboratoire régional de l'ouest parisien avait signalé l'intérêt compte tenu des caractéristiques du sous-sol il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X et de condamner les sociétés Sofegec et Socotec à le garantir solidairement de sa condamnation à hauteur respectivement de 30 % et 20 % ; qu'il y a lieu d'accueillir également les conclusions de même nature présentées par la société Socotec et de condamner M. X à hauteur de 50% et la société Sofegec à hauteur de 30% à la garantir de sa condamnation ; qu'en revanche, les conclusions de M. X, de la société Sofegec et de la société Socotec tendant à ce que la société Doradinca les garantisse de leur condamnation doivent être rejetée dès lors qu'aucune faute ne peut-être relevée à l'encontre de cette société, chargée du gros oeuvre, laquelle s'est conformée aux instructions reçues ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE GUYANCOURT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, à la société Socotec et à Me Guillemonat, en qualité de liquidateur de la société Doradinca, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, la société Socotec et Me guillemonat, en qualité de liquidateur de la société Doradinca, à payer à la COMMUNE DE GUYANCOURT chacun une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 147 082,81 euros que M. X, la société Doradinca et la société Socotec ont été condamnés solidairement et conjointement à verser à la COMMUNE DE GUYANCOURT par le jugement n° 95448 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2001 est portée à 496 910,92 euros. La société Sofegec est condamnée à payer cette somme à la COMMUNE DE GUYANCOURT solidairement avec M. X, la société Socotec et Me Guillemonat, en qualité de liquidateur de la société Doradinca.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article premier ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1995. Les intérêts échus à la date du 2 février 1996 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. X et la société Sofegec garantiront solidairement la société Socotec, à hauteur respectivement de 50% et 30% de la somme de 116 690,57 euros mise à sa charge, ainsi que des intérêts afférents, et à hauteur chacun de 20% de la somme de 379 244,37 euros mise à sa charge ainsi que des intérêts afférents.

Article 4 : La société Socotec et la société Sofegec garantiront M X à hauteur respectivement de 20 % et 30% de la somme de 116 690,57 euros mise à sa charge, ainsi que des intérêts afférents, et à hauteur respectivement de 10 % et 20 % de la somme de 379 244,37 euros mise à sa charge, ainsi que des intérêts afférents.

Article 5 : Le jugement n° 95448 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : M. X, Me Guillemonat en qualité de liquidateur de la société Doradinca et la société Socotec verseront chacun une somme de 500 euros à la COMMUNE DE GUYANCOURT sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

02VE00973-02VE00998 2Erreur ! Aucune variable de document fournie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00973
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DE GABRIELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve00973 ?
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