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07/03/2006 | FRANCE | N°03VE01219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 mars 2006, 03VE01219


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ( SILIC ), dont l

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE ( SILIC ), dont le siège est 4 place Rio de Janeiro à Paris (75008), représentée par ses dirigeants en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SILIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912961 en date du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison d'un immeuble situé 22 rue des Nations à Villepinte ( Seine-Saint-Denis ) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'aux 1er janvier 1995 et 1996, l'immeuble faisait l'objet d'une restructuration lourde, était à l'état de carcasse, n'était ni disponible, ni achevé, ni productif de revenus et n'avait fait l'objet d'aucune livraison ni réception ; qu'en conséquence, les critères d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'étaient pas réunis ; que, d'ailleurs, l'administration, par lettre du 11 mai 1995, a estimé que les aménagements en cause équivalent par leur importance à une véritable reconstruction et relèvent du régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le chantier n'étant pas affecté à un usage industriel ou commercial par la société SILIC, il ne relève pas des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; que ce chantier était assimilable à une propriété non bâtie au sens de la documentation administrative de base 6-C-114 ; qu'il n'était pas une construction constituant un véritable bâtiment ; que l'absence d'achèvement s'oppose à toute imposition à la taxe foncière ; qu'il n'existait pas de locaux aux 1er janvier 1995 et 1996, ni aucune fraction de propriété à destination d'habitation, commerciale, industrielle, de stockage, artisanale ou de toute autre utilisation ; que la propriété n'était pas utilisable ; que le bâtiment n'était pas achevé au sens de la documentation administrative 6-C-1322 n° 4 du 15 décembre 1988 ; que le fait que le chantier dont il s'agit ne soit pas à usage commercial ou industriel ne le classe pas ipso facto dans l'une des autres catégories de biens imposables définies par les articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; qu'il n'existe pas de valeur locative pour une carcasse de bâtiment en cours de construction dont l'usage est, d'une part, interdit par la loi et, d'autre part, physiquement et techniquement impossible ; que l'administration n'a produit aucun élément permettant d'établir que la valeur locative imposée serait rattachée à une valeur locative de référence ; que s'il subsistait une véritable propriété bâtie imposable malgré l'état de carcasse du bâtiment, la valeur locative effectivement imposée serait, en tout état de cause, non conforme aux critères fixés par les articles 1388 et 1498 du code général des impôts ; que la valeur locative du chantier est non seulement inférieure de plus d'un dixième à la valeur locative du bâtiment avant démolition, mais est en fait inexistante ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me Houilliez pour la société SILIC ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

Considérant que seuls sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles achevés au 1er janvier de l'année d'imposition ; que ne sont pas regardés comme achevés les immeubles ayant fait l'objet d'une démolition suivie d'une reconstruction ou d'une restructuration entraînant une restauration complète et une augmentation très importante du volume ou de la surface de la construction ainsi que la création d'aménagements intérieurs neufs ;

Considérant que la société SILIC, propriétaire d'un immeuble à usage commercial à Villepinte, a déposé le 3 mars 1994 deux demandes de permis de démolir et de permis de construire desquelles il ressort que 729 m² de planchers, dont des toitures-terrasses, ont été démolis et que 1630 m² de nouvelles surfaces ont été créés ; que les travaux, qui ont duré vingt-et-un mois et porté sur 5570 m², ont notamment eu pour effet la démolition totale de 2197 m² de surface en béton d'un entrepôt de grande hauteur, celle de certaines fondations, ainsi que du soutènement au rez-de-chaussée et de la chape de béton jusqu'à la terre, puis, la création de 999 m² de planchers en béton armé notamment par comblement au premier étage du vide existant, la création de deux patios ainsi que celle de deux nouvelles cages d'escalier et d'une ossature métallique supplémentaire ; que les aménagements intérieurs ont été totalement détruits puis recréés et la façade de l'immeuble a été également modifiée ; qu'ainsi, les travaux ont consisté en une démolition du bâtiment, même si les murs ont été conservés, suivie d'une reconstruction caractérisée par une modification du gros oeuvre et la création de nouvelles surfaces ; que, par suite, l'immeuble ne pouvait être regardé comme achevé au 1er janvier de chacune des années 1995 et 1996 ; qu'il y a donc lieu de décharger la société SILIC des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire à Villepinte et d'annuler en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9912961 en date du 16 janvier 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La société SILIC est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire 22 rue des Nations à Villepinte.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01219
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : HOUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-07;03ve01219 ?
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