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08/03/2006 | FRANCE | N°04VE01828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 08 mars 2006, 04VE01828


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EARL « FERME DE LA TOUR », M. et Mme Jean-Louis X et le GFA DE LA TOUR, par Me

Cassin ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au gref...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EARL « FERME DE LA TOUR », M. et Mme Jean-Louis X et le GFA DE LA TOUR, par Me Cassin ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'EARL « FERME DE LA TOUR », M. et Mme Jean-Louis X et le GFA DE LA TOUR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102374 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2001 par laquelle le maire de Maurepas a refusé de leur verser une somme de 94 769,93 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'une plate-forme de fumier du fait des travaux consécutifs à l'extension du cimetière et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Maurepas à leur verser cette somme assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 14 mars 2001 ;

3°) de condamner la commune de Maurepas à leur verser la somme de 94 769,93 euros hors taxe avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2000 ;

4°) de condamner la commune de Maurepas à verser à l'EARL FERME DE LA TOUR une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le préjudice résultant de la suppression de la plate-forme de fumier et de son accès depuis la voie publique est la conséquence directe des travaux d'extension du cimetière de Maurepas ; que le juge de l'expropriation a, d'ailleurs, considéré que ce préjudice constituait un dommage de travaux publics dont il appartenait au juge administratif de connaître ; que, même si l'accès à la plate-forme et la plate-forme elle-même peuvent encore être utilisés, le préjudice présente néanmoins un caractère certain, les terrains correspondant étant d'ores et déjà expropriés et la commune étant, en conséquence, appelée à en prendre possession ; qu'un préjudice futur peut être indemnisé lorsqu'il est certain ; que le tribunal en retenant que le coût éventuel de la plate-forme n'était pas démontré en l'absence d'aménagement particulier n'a pas repris les constatations du juges de l'expropriation mais l'argumentation de la commune et a dénaturé les termes du jugement d'expropriation ; que, s'agissant du montant de l'indemnité, les requérants sont fondés à l'évaluer au montant du devis qu'ils ont fait effectuer dès lors que l'ensemble des installations prévues par ce devis sont strictement nécessaires au fonctionnement de la plate-forme, que ce coût correspond à celui de la réalisation d'une telle plate-forme répondant à l'état actuel de la réglementation en matière technique et d'hygiène et qu'il faudra, de surcroît, réaménager complètement un accès ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Don Simoni, substituant Me Cassin, pour les requérants et de Me Fourneau, substituant Me Ghaye, pour la commune de Maurepas ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « La saisine du tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Article 34 : lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant qu'en vue de réaliser l'extension du cimetière la commune de Maurepas a acquis, par voie d'expropriation, 20 000 m2 de terrains appartenant au GFA DE LA TOUR et exploités alors par M. et Mme X, avant que ceux-ci ne cèdent leurs droits à l'EARL DE LA TOUR ; que sur l'une des parcelles concernées se trouve une plate-forme à fumier utilisée par la gérante des écuries de la Tour, selon un bail initialement conclu entre elle et les époux X ; qu'après intervention de l'ordonnance d'expropriation et versement aux requérants d'une indemnité d'expropriation d'un montant de 725 000 F, un acte notarié a été conclu entre eux et la commune le 15 octobre 1998 par lequel il était notamment convenu que les exploitants des parcelles expropriées étaient autorisés à conserver la jouissance de la partie de la parcelle cadastrée section A n° 2190 supportant la plate-forme à fumier et son accès jusqu'à ce qu'un accord définitif sur le transfert de cette parcelle intervienne ; qu'estimant que l'accès à ces installations était compromis du seul fait de l'expropriation, M. et Mme X, le GFA DE LA TOUR et l'EARL DE LA TOUR ont entendu saisir le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation de leur préjudice à raison d'un dommage de travaux publics ;

Considérant toutefois que le préjudice allégué, à le supposer établi, trouve son origine dans la dépossession même des biens en cause du fait de l'expropriation et non dans la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ni dans la réalisation de travaux publics ; qu'il ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un dommage de travaux publics ; que le juge administratif n'est, par suite, pas compétent pour connaître des conclusions des requérants qui sont relatives à la réparation d'une conséquence directe de l'expropriation et relèvent ainsi du contentieux judiciaire relatif à cette opération ; que dans ces conditions il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Versailles a, par son jugement du 2 juillet 1998 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ; que, dans ces conditions, par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'EARL « FERME DE LA TOUR », M. et Mme Jean-Louis X et le GFA DE LA TOUR jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01828
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-08;04ve01828 ?
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