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13/04/2006 | FRANCE | N°03VE00795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 13 avril 2006, 03VE00795


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. Y... Y, demeurant ..., par Me X... ;

Vu 1°), sous le n° 03VE00795, la r

equête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. Y... Y, demeurant ..., par Me X... ;

Vu 1°), sous le n° 03VE00795, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2003, présentée pour M. Y... Y qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99334-99341 en date du 17décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à concurrence d'une somme de 1.003.104 francs en droits et au titre de l'année 1991 à concurrence d'une somme de 785.715 francs, ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents à ces rappels et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 par avis mis en recouvrement le 7 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que les opérations enregistrées sur les trois comptes « Dailly » qu'il détenait aux banques UBP et Sudameris sont sans lien avec la comptabilité de l'entreprise ; que la détermination des recettes de son entreprise ne peut s'effectuer que sur la seule base des crédits de ses comptes professionnels ; que l'identification des charges supportées par « HPG Conseils » dans le cadre de son activité professionnelle a été compliquée par le partage des locaux avec la société « H Conseils » qui n'avait pratiquement plus d'activités ; que des dépenses ont été exposées au nom de cette dernière alors qu'elles ont été en réalité payées par « HPG Conseils» qui était bénéficiaire des services correspondants ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu 2°), sous le n° 03VE00796, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2003, présentée pour M. Y... Y qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99336-99345 en date du 17décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à concurrence des versements effectués en qualité de caution et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à concurrence de 338.145 francs au titre des années 1992 et à concurrence de 171.692 francs au titre de 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient qu'il a été amené à effectuer des paiements en qualité de caution de la société « H Conseils » au bénéfice de la Banca Italiana ; qu'il a retrouvé les documents justificatifs ; qu'un relevé de comptes « proforma » fait apparaître des versements d'un montant de 235.000 francs au titre de cette caution pour l'année 1993 ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement de 16.219,21 euros sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à l'intégralité de l'imposition contestée ; que, par suite, les conclusions de M. Z... tendant à la décharge de celle-ci sont devenues sans objet ;

Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1990, 1991 et 1992 :

Considérant que M. Y... Y, qui exerçait durant les années en litige une activité libérale de conseil en marketing dans le cadre de la société «HPG Conseils», a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, en l'absence de déclaration de ses revenus non commerciaux pour les années 1990 et 1991 et en raison du dépôt tardif de la déclaration desdits revenus au titre de l'année 1992 après l'envoi de deux mises en demeure ;

Considérant en premier lieu que dans sa requête d'appel dirigée contre les redressements relatifs à l'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1991, M. Y fait valoir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'aurait dû porter que sur ses seuls comptes professionnels et ne pas être étendue à des comptes réservés aux avances de trésorerie dont il a bénéficié sur présentation des factures sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly ; que toutefois le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions et des justifications qui permettraient d'en apprécier la portée et qu'il n'établit pas notamment que des recettes auraient été pour cette raison comptabilisées deux fois ; qu'ainsi M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des recettes reconstituées ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient que les sommes qu'il a versées en exécution d'un engagement de caution doivent venir en déduction de son revenu imposable au titre de l'année 1992, il résulte de l'instruction que ces paiements ont été effectués en réalité au cours de l'année 1993 auprès de la « Banca Commerciale Italiana » et sont à l'origine du dégrèvement dont il a été fait mention plus haut ; qu'en revanche cette opération ne saurait avoir d'incidences sur la cotisation litigieuse due au titre de l'année 1992 ;

Sur les charges et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par la profession… » et qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; enfin qu'aux termes de l'article 223 de la même annexe : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrées par leurs fournisseurs…2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession…desdites factures » ;

Considérant que si M. Y soutient que les charges exposées par la société « H Conseils », qui occupait le même local que la société « HPG Conseils », avaient été en réalité engagées au profit de cette dernière et supportées par elle, il ne produit cependant pas la copie des factures correspondantes et la preuve de leur paiement par « HPG Conseils » ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, arrêté le montant des charges et calculé la taxe sur la valeur ajoutée déductible au vu des seuls factures établies au nom de la société « HPG Conseils » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par les jugements attaqués, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1990/1991 et 1992/1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes 03VE00795- 03VE00796 de M. Y sont jointes.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

03VE00795 - 03VE00796 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00795
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-13;03ve00795 ?
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