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09/05/2006 | FRANCE | N°04VE02747

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 09 mai 2006, 04VE02747


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BDA, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de

Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au gref...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BDA, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société BDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004832 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, des cotisations de taxe d'apprentissage, des cotisations de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle ainsi que des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction et, d'autre part, l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 049 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, résultant du mauvais fonctionnement du service de la justice ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement attaqué lui ayant été notifié près de quatre ans après la saisine du tribunal ; qu'à ce titre, elle est fondée à réclamer une indemnité de 3 049 euros ; que le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas exposé les motifs pour lesquels il écartait les moyens invoqués par la société requérante ; que le tribunal a statué ultra petita ; que la requérante a démontré, en se référant à l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961, que le livre des procédures fiscales n'a aucune existence et a été illégalement publié ; que le jugement repose ainsi sur une double erreur de droit ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il appartenait au tribunal de prescrire une enquête comme le prévoit l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; que le vérificateur a convoqué à plusieurs reprises l'expert comptable de la société, qui pourtant ne disposait d'aucun mandat l'autorisant à représenter la société à l'occasion du contrôle dont elle faisait l'objet ; que des pressions téléphoniques à son domicile personnel ont été exercées sur cet expert comptable qui était présent lors du rendez-vous final alors que le président-directeur général n'a pas assisté à cette rencontre ; que la société avait donné mandat à Me Y... de la représenter ; que la Cour devra donc ordonner une enquête ; que l'amende de mille euros pour recours abusif ne procède d'aucun élément sérieux ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la société BDA soutient que le jugement en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen de cette décision que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressée, ont répondu de manière suffisante aux moyens qu'elle a soulevés et, notamment, au moyen tiré de la violation de la loi du 12 vendémiaire an IV ;

Considérant, en deuxième lieu, que, devant le tribunal, la société BDA a demandé la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et de diverses autres impositions ; que le tribunal, qui a rejeté sa demande, n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société BDA a invoqué l'irrégularité de la procédure d'imposition, elle n'a, à aucun moment, demandé au tribunal d'ordonner une enquête ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, d'ordonner une telle mesure en application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas estimé devoir prescrire une enquête, qui, en l'espèce, n'était pas utile à la solution du litige, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que si la société requérante invoque la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette méconnaissance, qui serait, dans le cas où il trouverait application, celle du principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions administratives impliquant que le juge statue dans un délai raisonnable, est sans conséquence sur la régularité du jugement et peut seulement engager distinctement la responsabilité de l'Etat ;

Sur la légalité du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi susvisée du 21 décembre 1961 : « Le Gouvernement procèdera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. (…) Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;

Considérant que la société BDA indique elle-même que la commission des finances de l'Assemblée nationale a reçu communication du projet de codification du nouveau code le 3 avril 1981 ; que le décret du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales a été publié au Journal officiel de la République française le 18 septembre 1981, postérieurement au délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 78 de la loi du 21 décembre 1961 ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles le projet de décret n'aurait pas été transmis à la commission des finances du Sénat ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun commencement de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que l'information selon laquelle le président-directeur général de la société BDA avait désigné un avocat en vue de se faire représenter auprès de l'administration fiscale a été portée à la connaissance du service par une lettre du conseil lui-même en date du 10 janvier 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité était terminée depuis le 22 octobre 1996 et que deux notifications de redressement en date du 29 novembre 1996 avaient été déjà adressées à la société ; que, dans les observations qu'il a lui-même fait parvenir au service par lettre du 23 décembre 1996, le président-directeur général de la société BDA ne faisait nullement état du mandataire qu'il avait désigné ; qu'ainsi, le vérificateur n'était pas en mesure, pendant les opérations de contrôle, de rencontrer le conseil de la société requérante ;

Considérant, d'autre part, que les allégations de la société requérante selon lesquelles le vérificateur aurait exercé des pressions sur son expert comptable ne sont assorties d'aucun commencement de justification ;

Considérant, dans ces conditions, que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans des conditions irrégulières doit être écarté ;

Sur les conclusions de la société BDA tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3 049 euros :

Considérant que la société BDA demande, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de la méconnaissance, par le tribunal, de son droit à un délai raisonnable de jugement ; que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que par suite, et en tout état de cause, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant, d'une part, que la demande dont la société BDA a saisi le tribunal présentait un caractère abusif ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé à son encontre une amende de 1 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que la requête d'appel de la société BDA présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BDA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BDA est rejetée.

Article 2 : La société BDA est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.

N° 04VE02747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02747
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-09;04ve02747 ?
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