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12/07/2006 | FRANCE | N°04VE03410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 juillet 2006, 04VE03410


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Osana X et Mme Sekna X, demeurant ..., et pour la SNC AMIGOS dont le siège est situé au 101 avenue Paul Doumer, 95200 Sarcelles, par Me Mothu ; M. X, Mme X et la SNC AMIGOS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035577 en date du 9 septembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er février 2000 du ministre de l'intérieur défavorable à l'attribution à la SNC AM

IGOS d'une autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement des par...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Osana X et Mme Sekna X, demeurant ..., et pour la SNC AMIGOS dont le siège est situé au 101 avenue Paul Doumer, 95200 Sarcelles, par Me Mothu ; M. X, Mme X et la SNC AMIGOS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035577 en date du 9 septembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er février 2000 du ministre de l'intérieur défavorable à l'attribution à la SNC AMIGOS d'une autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement des paris sur les courses de chevaux du Pari mutuel urbain (PMU) ;

2°) d'annuler cet avis ;

3°) de leur donner acte de ce qu'ils se réservent d'actionner l'Etat français en dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat français à leur verser 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif a visé un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur après la clôture de l'instruction et que ce mémoire ne leur a pas été communiqué ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu ; que les motifs de l'avis du ministre ne leur ont pas été communiqués ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'ils n'avaient soulevé aucun moyen tiré de la régularité ou du bien-fondé de l'avis du ministre ; que pour justifier son avis défavorable, le ministre s'est fondé sur des allégations non établies ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Maillet pour les requérants ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel : «Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, en confient la gestion, pour leur compte, à un groupement d'intérêt économique qu'elles constituent entre elles dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée. Les statuts de cet organisme, dénommé Pari mutuel urbain (PMU), sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. /Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après enquête et avis favorable du ministre de l'intérieur. » ;

Considérant, d'une part, que lorsque le ministre de l'intérieur émet, en application des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 5 mai 1997, un avis défavorable à la candidature d'une personne privée à l'exploitation d'un poste d'enregistrement du Pari mutuel urbain, cet avis fait obstacle à ce qu'une autorisation soit accordée à cette personne par le Pari mutuel urbain ; que, d'autre part, la décision prise par le PMU sur une demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement des paris est une décision prise par un établissement privé qui n'est pas investi d'une mission de service public ; qu'ainsi, cette décision n'est pas un acte administratif dont la contestation relèverait de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'avis défavorable du ministre ne présente pas le caractère d'un acte préparatoire, mais doit être regardé comme une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'avis défavorable du ministre n'était pas un acte susceptible de recours et que la demande de la société AMIGOS et de M. et Mme X était irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AMIGOS et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation (...). » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis défavorable du ministre à la candidature de la société AMIGOS à l'exploitation d'un poste d'enregistrement des paris doit être regardé comme une décision administrative refusant une autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des motifs de cette décision relèverait des exceptions à l'obligation de motivation énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de cet article, cette décision devait être motivée ; que l'avis du 1er février 2000 du ministre de l'intérieur est dépourvu de toute motivation ; qu'il doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte aux requérants qu'ils se réservent d'engager une action indemnitaire contre l'Etat français :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de telles réserves ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à la société AMIGOS et à M. et Mme X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé .

Article 2 : L'avis du 1er février 2000 du ministre de l'intérieur est annulé.

Article 3 : L'État versera à la société AMIGOS et à M. et Mme X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03410
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MOTHU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-12;04ve03410 ?
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