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21/09/2006 | FRANCE | N°04VE00866

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 septembre 2006, 04VE00866


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant à ..., par Me Beauquier ;

Vu la requête enregistré

e le 5 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Versailles,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant à ..., par Me Beauquier ;

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, qui l'a transmise à la Cour administrative d'appel de Paris, le 9 mars 2004, présentée pour M. Jean X, par Me Beauquier ; M. Jean X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0001520 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser la somme de 9 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements illégaux de son administration à son encontre ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 205 663,71 euros assortie de 4 116,12 euros d'intérêts ;

3) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 228,70 euros par jour de retard ;

4) d'ordonner la récupération de 205 heures de repos compensateur ;

5) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu de l'annulation de la décision le radiant des cadres en date du 9 novembre 1995 par le Tribunal administratif de Basse-Terre et de l'annulation de la décision en date du 26 février 1997 prononçant sa mutation à Mantes la Jolie, par le Tribunal administratif de Versailles, confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris, l'illégalité fautive de ces décisions engage la responsabilité de l'Etat ; que sa carrière n'a pas été correctement reconstituée, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa vocation à être promu au grade de commandant ; qu'il a été indûment privé du repos compensateur auquel les heures supplémentaires effectuées lui donnaient droit ; que les frais occasionnés par sa mutation illégale doivent être indemnisés à hauteur de 76 225,49 euros auxquels doit s'ajouter le préjudice né de la non perception du différentiel des département d'outre mer soit 30 330,74 euros ; que cette somme doit être assortie d'intérêts entre décembre 1999 et avril 2003, soit 4 116,12 euros, dès lors qu'elle aurait dû être payée dès décembre 1999 ; que le préjudice moral subi à raison des décisions illégales est considérable et doit être indemnisé à hauteur de 76 223,52 euros ; que le préjudice moral né de l'inimitié de son supérieur hiérarchique en l'an 2000 doit être indemnisé à hauteur de 22 867,35 euros ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me de Roux substituant Me Beauquier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de police, a été affecté en 1994 au commissariat de sécurité publique de Pointe à Pitre ; qu'à la suite de tensions avec son supérieur hiérarchique, il a été muté dans l'intérêt du service à la direction départementale de la sécurité publique de Guadeloupe à Basse-Terre, par arrêté du 11 juillet 1995 ; que, ne s'étant pas présenté à son nouveau poste, il a ensuite été radié des cadres par arrêté en date du 9 novembre 1995 ; que, par jugement en date du 24 septembre 1996, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette radiation pour irrégularité de la procédure d'abandon de poste, faute de mise en demeure régulière ; que le requérant a, en conséquence, été réintégré dans son dernier poste le 16 décembre 1996 puis, par arrêté en date du 26 février 1997, muté dans l'intérêt du service en qualité d'adjoint au commandement du corps urbain à Mantes-la-Jolie ; que, par arrêt du 23 septembre 1999, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 1998 annulant cet arrêté de mutation ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a indemnisé M. X, d'une part, à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral subi à raison de l'illégalité de la décision l'ayant radié des cadres et, d'autre part, à hauteur de 8 000 euros du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis à raison de l'illégalité de la décision l'ayant muté à Mantes la Jolie et a rejeté ses autres demandes ;

Sur les conclusions fondées sur la faute de l'Etat résultant de l'illégalité de la décision de radiation des cadres en date du 9 novembre 1995 :

Considérant que par le jugement susmentionné, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision radiant M. X des cadres en raison de l'absence de mise en demeure préalable à la procédure d'abandon de poste ; qu'en l'absence de cette garantie fondamentale de procédure, et compte tenu des états de services de l'intéressé, lequel aurait vraisemblablement rejoint son poste s'il avait reçu une mise en demeure préalable assortie de l'indication de la sanction de radiation encourue, celui-ci doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de pouvoir éviter la sanction dont il a fait l'objet ; que, dès lors, en en limitant à 1 000 euros l'indemnité accordée à M. X au titre du préjudice moral qu'il a subi à raison de cette illégalité fautive, les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation dudit préjudice qui doit être évalué à 4 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les conclusions fondées sur la faute de l'Etat résultant de l'illégalité de la décision en date du 26 février 1997 le mutant à Mantes la Jolie :

Considérant qu'il est constant que M. X a laissé en Guadeloupe son épouse ainsi que leurs quatre enfants, tous à charge ; que, dans ces conditions, cette mutation illégale a eu pour effet un éclatement de la cellule familiale et a obligé l'intéressé à exposer, outre des frais de double résidence, des frais élevés de téléphone et d'avion ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le retard de l'administration mis à exécuter le jugement du Tribunal administratif de Versailles annulant ladite mutation est constitutif d'un préjudice moral spécifique indemnisable dès lors que, quels qu'en aient été les motifs, ce jugement était exécutoire de plein droit dès sa notification ; que s'il est constant que le « différentiel des départements d'outre mer » n'est accordé aux fonctionnaires affectés dans ces départements que s'ils y exercent effectivement leurs fonctions, compte tenu de la circonstance que sa famille est demeurée en Guadeloupe durant tout son séjour en métropole, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice du fait de la non-perception de ce différentiel, duquel il doit être indemnisé par l'allocation d'une indemnité égale aux deux-tiers de ce complément de rémunération ; qu'en revanche, il n'est pas établi que le préjudice moral que M. X allègue avoir subi en 2000 du fait de l'inimitié de son supérieur hiérarchique serait imputable à l'Etat ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des chefs de préjudice ainsi reconnus en portant l'indemnité due à ce titre à M. X de 8 000 euros à 40 000 euros tous intérêts compris ;

En ce qui concerne le préjudice né de la nécessité d'exposer des frais d'avocat pour obtenir l'annulation des décisions illégales de radiation et de mutation :

Considérant que les frais d'avocat dont M. X demande le remboursement ne constituant pas des frais exposés pour l'instance en cours et leur remboursement n'ayant pas été sollicité en temps utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant les juges saisis des demandes en annulation concernées, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au repos compensateur :

Considérant que M. X n'apportant pas la preuve de l'existence de ses droits à repos compensateur, et notamment aucun élément de nature à contredire les affirmations du directeur direction départementale de la sécurité publique de Guadeloupe selon lesquelles il n'a assuré aucun service ouvrant droit à des compensations horaires en 1995, le préjudice invoqué n'est pas établi ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière :

Considérant qu'il est constant que, par arrêté devenu définitif en date 22 septembre 1997, le ministre de l'intérieur a reconstitué la carrière de M. X ; que si l'intéressé demande la révision de cette reconstitution, il n'entre pas dans les pouvoirs que détient la Cour en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative de faire droit à cette demande d'injonction, dès lors que l'annulation des décisions susmentionnées n'implique pas nécessairement de réviser l'arrêté du 22 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme de 9 000 euros que le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser soit portée à 44 000 euros ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 9 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par l'article premier du jugement n° 0001520 du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 44 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0001520 du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

04VE00866 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00866
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BEAUQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-21;04ve00866 ?
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