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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00460


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme COMEPA dont le siège est ... par Me X... au cabinet duquel elle élit domicile ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002045 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme COMEPA dont le siège est ... par Me X... au cabinet duquel elle élit domicile ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002045 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement attaqué souffre d'une omission à statuer sur le moyen selon lequel la période en question n'étant qu'une parenthèse de restructuration, il existe, à défaut de simultanéité, un lien entre les déductions de taxe sur la valeur ajoutée et les affaires taxables ; que le même jugement contient une contrariété entre le premier et le second considérants ; que son activité économique s'est poursuivie après l'opération juridique de restructuration ; que son statut de holding ne représente qu'une parenthèse de six mois et que son intention initiale de continuer son activité économique lui permettait, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux frais directement liés à celle-ci ; que la société avait conservé ses actifs et n'avait bénéficié d'aucune distribution de dividendes ; qu'elle ne s'est pas immiscée dans la gestion de sa filiale ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive susvisée du 17 mai 1977 et à, notamment, son article 4 : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention … Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services … Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;

Considérant que la SA Saint-Florentin, devenue la SA COMEPA à compter de juin 1996, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; qu'après avoir remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses correspondant à des frais généraux, l'administration a notifié à la société anonyme COMEPA des rappels de taxe au titre de la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1995, d'un montant en droits de 54 353,56 euros et de 9 021,17 euros en intérêts de retard, soit au total 63 374,73 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Saint-Florentin a, par acte du 18 novembre 1994, fait apport à sa filiale, la société Production FM, de la branche complète de son activité industrielle de fabrication et de négoce de composants électroniques ; qu'elle a cédé les titres reçus en échange à une société tierce le 30 décembre suivant ; qu'elle a acquis, par achats successifs de titres de juin 1995 à avril 1996, la totalité du capital de la société anonyme COMEPA, dont l'activité consiste en la fabrication et la vente de thermostats ; qu'en juin 1996, les deux sociétés ont fusionné sous le nom de SA COMEPA, par voie d'absorption par la société Saint-Florentin de la société anonyme COMEPA ;

Considérant qu'alors même que la société Saint-Florentin, durant la période s'écoulant du 18 novembre 1994 au 31 décembre 1995, n'était propriétaire que de ses ateliers et ne disposait d'aucun stock, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et n'a plus employé de personnel, l'activité qu'elle a exercée durant cette même période, qui a eu pour but la restructuration par voie de fusion-absorption de deux entreprises de production et de commerce assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme procédant de son intention initiale de poursuivre une activité économique donnant lieu à des opérations imposables au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts et lui conférant ainsi la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les frais en cause qui sont relatifs à la cession de ses actions par la société Saint-Florentin à la société Production FM, à des travaux de commissariat aux comptes et à des frais de publication sont déductibles par application des dispositions précitées de l'article 271 du même code ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à la société anonyme COMEPA la décharge qu'elle sollicite, soit 63 374,73 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme COMEPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société anonyme COMEPA de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société anonyme COMEPA est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 8 juillet 1998.

Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme COMEPA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme COMEPA présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

05VE00460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00460
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00460 ?
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