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09/11/2006 | FRANCE | N°03VE03748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 03VE03748


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilit

par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2001, de...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2001, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 33, Maurepas Cedex (78315), par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n°9801306-9903335-0000792-0100164-0105113-0105124 en date du 4 juillet 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser 850 244 € au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2003 et l'a condamnée à verser 2 000 € au syndicat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, elle était fondée à opposer la prescription quadriennale aux créances du syndicat ; qu'en effet, la prescription quadriennale est opposable à une personne publique par une autre personne publique ; qu'une simple réunion de travail, qui s'est tenue le 10 novembre 1995, n'a pu interrompre cette prescription ; que toutes les annuités d'emprunts antérieures au 1er janvier 1984 doivent rester à la charge du syndicat ; qu'il n'appartient pas à la COMMUNE DE MAUREPAS d'assumer le refinancement des quatre premières annuités ; qu'aucun enrichissement sans cause ne peut lui être imputé ; qu'à titre subsidiaire, il appartient, non pas la commune, mais au syndicat de justifier du montant de sa prétendue créance ; que le syndicat n'a pas justifié clairement du montant de cette créance ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE MAUREPAS et celles de Me X... pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 16 mars 2006, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS ;

Considérant que par arrêté du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a établi la nouvelle liste des communes membres du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est substitué au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la COMMUNE DE MAUREPAS, qui était membre du Syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a alors décidé de se retirer de ce syndicat ; qu'en application de l'article 4 dudit arrêté, les biens appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire des communes qui n'étaient plus au nombre de celles constituant l'agglomération nouvelle, ont été transférés à ces communes au 1er janvier 1984 et les emprunts ou la quote-part d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre desdits équipements ont été mis à la charge desdites communes, des conventions devant être conclues avant le 1er juillet 1984 pour fixer les conditions du transfert des biens concernés ; qu'une telle convention a été signée le 13 juillet 1984 entre, d'une part, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et, d'autre part, la COMMUNE DE MAUREPAS ; qu'avant 1984, le syndicat avait contracté des emprunts pour accomplir sa mission et avait bénéficié d'avances accordées par la région d'Île-de-France couvrant les premières annuités de remboursement de ces emprunts ; que, par sept titres de recettes ou avis de paiement, émis le 19 décembre 1997 et le 21 janvier 1998 pour 4 045 648,03 francs, le 4 juin 1998 pour 525 240,22 F, le 8 décembre 1999 pour 470 479,07 F, le 11 octobre 2000 pour 250 537,11 francs, le 17 octobre 2001 pour 8 061,95 F et 23 083,04 F et le 26 novembre 2001 pour 253 975,81 F, le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la COMMUNE DE MAUREPAS de payer sa quote-part des annuités de remboursement des avances consenties par la région d'Île-de-France à ce syndicat ; que, par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la COMMUNE DE MAUREPAS, constaté la nullité de la convention du 13 juillet 1984 sur le fondement de laquelle le syndicat avait émis des titres exécutoires, et a annulé ces titres exécutoires ; que, toutefois, le même Tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat en condamnant la commune à verser au syndicat les sommes susmentionnées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Sur le principe de l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains équipements publics, qui sont devenus en 1984 la propriété de la COMMUNE DE MAUREPAS, à la suite du transfert de propriété opéré par l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 décembre 1983, ont été financés par des emprunts souscrits par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que ces emprunts ont été utiles à la COMMUNE DE MAUREPAS ; que, par suite, alors que le syndicat a continué de payer les annuités de ces emprunts après le 1er janvier 1984, la COMMUNE DE MAUREPAS, qui a bénéficié du transfert des biens sans assumer l'intégralité du coût de ces biens, s'est enrichie alors que le syndicat s'est appauvri ; que le présent litige est circonscrit au remboursement sur 20 ans des avances consenties par la région d'Île-de-France des quatre premières annuités des emprunts contractés par le syndicat d'agglomération nouvelle ; que, si la commune a contribué financièrement, avant le 1er janvier 1984, au sein du syndicat d'agglomération nouvelle, au remboursement des annuités d'emprunts, elle n'a pas contribué au paiement de l'intégralité des quatre premières annuités des emprunts concernés qui ont fait l'objet des avances de la région d'Île-de-France ; qu'elle n'a contribué au remboursement de ces avances qu'à concurrence du paiement des annuités relatives à ces avances et antérieures au 1er janvier 1984 ; que, par suite, le défaut de paiement des annuités relatives à ces avances et postérieures au 1er janvier 1984 constitue un enrichissement sans cause de la COMMUNE DE MAUREPAS ; que, pour s'opposer à une condamnation sur ce fondement, la COMMUNE DE MAUREPAS ne peut utilement soutenir que le paiement de ces annuités constitue une dépense obligatoire pour le syndicat ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. … » ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;/ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;/ Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;/ Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, la circonstance que le créancier et le débiteur des sommes en litige soient tous deux des personnes publiques ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a demandé à la COMMUNE DE MAUREPAS le remboursement des annuités de 1992 et 1993 que par un état exécutoire du 19 décembre 1997, qui n'a été adressé à la COMMUNE DE MAUREPAS que par un avis des sommes à payer en date du 21 janvier 1998 alors que le syndicat d'agglomération nouvelle ne pouvait légitimement ignorer sa créance ; qu'ainsi, à cette date, les créances relatives aux années 1992 et 1993 étaient prescrites ; que si une réunion de travail s'est tenue le 10 novembre 1995 entre les services du syndicat et ceux de la ville de Maurepas en vue d'un accord sur le montant de la dette de la COMMUNE DE MAUREPAS, cette réunion ne peut être regardée comme une demande écrite adressée par le créancier à la personne publique débitrice au sens de l'article deux précité de la loi du 31 décembre 1968, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAUREPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au syndicat agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 1 362 993,80 F ou 207 787,07 € relative aux années 1992 et 1993 ;

Considérant que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines justifie, par les pièces produites au dossier, que les sommes dues par la COMMUNE DE MAUREPAS au titre du remboursement des avances de la région sur le fondement de l'enrichissement sans cause s'élèvent à 5 577 025,23 F ; que, compte tenu des créances prescrites de 1992 et 1993 la somme due par la COMMUNE DE MAUREPAS au syndicat d'agglomération nouvelle s'élève à 4 214 031,43 F, soit 642 424,95 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS est fondée à demander que la somme à laquelle elle a été condamnée à verser au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines par le jugement du tribunal administratif en date du 4 juillet 2003 soit ramenée à la somme de 642 424,95 € et à demander la réformation du jugement du Tribunal en ce qu'il a de contraire à cette condamnation ;

Sur l'appel incident :

Sur les intérêts :

Considérant que, nonobstant la circonstance que la créance du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ait pour fondement l'enrichissement sans cause de la commune, le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé, non au 2 juin 2003, date d'enregistrement des conclusions reconventionnelles dudit syndicat, comme l'a jugé le tribunal administratif, mais à la date de la réception des titres exécutoires par la commune, soit au 21 janvier 1998 pour la somme de 408 967,99 €, au 5 juin 1998 pour la somme de 80 072,36 €, au 12 février 2000 pour la somme de 71 724,07 €, au 16 octobre 2000 pour la somme de 38 194,14 €, et au 29 octobre 2001 pour les sommes de 1229,04 €, 3518,99 € et 38 718,36 € ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 février 2006 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 850 244 € que la COMMUNE DE MAUREPAS a été condamnée à verser au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2003 est ramenée à la somme de 642 424,95 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1998 pour la somme de 408 967,99 €, du 5 juin 1998 pour la somme de 80 072,36 €, du 12 février 2000 pour la somme de 71 724,07 €, du 16 octobre 2000 pour la somme de 38 194,14 €, et du 29 octobre 2001 pour les sommes de 1229,04 €, 3518,99 € et 38 718,36 €.

Au cas ou le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, ces intérêts seront capitalisés au 7 février 2006 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03748
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-09;03ve03748 ?
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