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14/11/2006 | FRANCE | N°05VE00451

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 novembre 2006, 05VE00451


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Me Jean-Yves X, demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302374 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Il soutient, en premier lieu, que l'admi

nistration a procédé à tort à la réintégration des frais professionnels liés à ses r...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Me Jean-Yves X, demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302374 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Il soutient, en premier lieu, que l'administration a procédé à tort à la réintégration des frais professionnels liés à ses responsabilités au sein de l'Association internationale des jeunes avocats ( AIJA ) dont il était le vice-président puis le président ; que cette association participe à la formation professionnelle des avocats et qu'ainsi les dépenses sont déductibles sur le fondement de l'instruction administrative n° 5 G 2346 du 15 décembre 1995 ; que l'adhésion puis la présidence de cette association internationale ont un effet promotionnel pour le cabinet d'avocats dont il est associé, ainsi que le révèle l'ouverture d'un cabinet secondaire sis rue St Forentin à Paris ; que les frais lié au mandat du président ont été pris en charge par l'association elle-même ; que le jugement attaqué n'a pas distingué les frais de formation professionnelle déductibles et les frais de la présidence pris en charge par l'association ; que certains des frais retenus par le vérificateur ne concernent pas le requérant mais d'autres avocats du cabinet ; il soutient en second lieu que le montant des honoraires reversés en 1996 à Me Y ne s'est élevé qu'à 135 000 F pour l'année 1996, ainsi que l'établit une attestation de l'expert comptable de la SCP ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 2004 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de dépenses comptabilisées en charges professionnelles au titre des années 1996 et 1997 et, d'autre part, de la prise en compte de recettes non déclarées au titre de l'année 1996 ;

Sur les frais exposés au titre d'une activité associative :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;

Considérant que Me X, qui exerce la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle, conteste la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de cette société au titre des années 1996 et 1997, des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés à l'occasion d'activités de l'Association internationale des jeunes avocats dont il était vice-président en 1995, le premier vice-président en 1996 puis le président en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes comptabilisées en charges se sont élevées à 50 200 F en 1995, 107 870 F en 1996 et 117 198 F en 1997 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité puis d'un entretien avec l'interlocuteur régional, l'administration a limité à 57 870 F en 1996 et 67 198 F en 1997 les charges admises en déduction et a notifié à chacun des associés des redressements de 50 000 F pour chacune des deux années 1996 et 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que les frais exposés par Me X pour remplir, au sein d'une association, des fonctions exercées à titre bénévole ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exercice de sa profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, de tels frais ne pouvaient être portés en déduction ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir devant la cour qu'une partie des frais en litige correspond à sa participation et à celle d'autres associés de la société civile professionnelle à des séminaires organisés à l'étranger par l'Association internationale des jeunes avocats ( AIJA ) ou par d'autres organisations d'avocats et revêtent, à ce titre, le caractère de dépenses de formation professionnelle déductibles des bénéfices de la société, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les dépenses qui n'ont pas été admises en déduction par l'administration fiscale, correspondraient effectivement à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 5 G 2346 du 15 décembre 1995, ces dispositions qui se bornent à rappeler que les frais de réception, de représentation, de congrès ou d'études sont déductibles dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié, ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt résultant de la réintégration des frais exposés au titre de cette activité associative ;

Sur les rétrocessions d'honoraires au titre de l'année 1996 :

Considérant que le requérant produit pour la première fois en appel des pièces extraites de la comptabilité de la société civile professionnelle établissant que le montant de la rétrocession des honoraires versés à Me Jean Y, non déclarés et réintégrés dans les bénéfices soumis à l'impôt à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle, s'est élevé, durant l'année 1996, à la somme de 135 000 F et non au montant de 180 000 F retenu par le vérificateur ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la réduction de la base d'imposition à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 d'une somme de 45 000 F ainsi que la décharge des droits et pénalités résultant de cette réduction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros que Me X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial de la société civile professionnelle Y et associés à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de Me X au titre de l'année 1996 est réduit d'une somme de 45 000 F.

Article 2 : Me X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera la somme de huit cents euros à Me X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me X est rejeté.

N° 05VE00451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00451
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-14;05ve00451 ?
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