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21/11/2006 | FRANCE | N°05VE01801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 novembre 2006, 05VE01801


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mahmoud , demeurant ..., par Me Guillot ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404905 et 0404921 en date du 30 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au t

itre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mahmoud , demeurant ..., par Me Guillot ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404905 et 0404921 en date du 30 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 076,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de M. au titre de l'année 1999 ayant excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'il en a été de même s'agissant des opérations de contrôle portant sur l'année 2000 et que, par suite, M. a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que l'inspecteur des impôts qui a procédé aux opérations de contrôle ne pouvait exercer son droit de communication auprès de sociétés ayant leur siège social en dehors du département ne relevant pas de sa compétence territoriale ; que, s'agissant des indemnités kilométriques, le vérificateur, en ne retenant qu'une somme de 10 000 francs, a sous-estimé ses frais de déplacement ; qu'en ce qui concerne ses charges sociales, l'administration n'a pris en compte qu'une fraction de ses cotisations de retraite-prévoyance, de maladie et d'URSSAF qui étaient déductibles à hauteur respectivement de 24 802 francs, de 25 938,25 francs, et de 63 003 francs, et qu'elle devait admettre en déduction les cotisations de retraite de M. à hauteur de 34 410 francs ; que, par suite, les bases d'imposition sont exagérées ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicables à l'année en litige : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excèdent pas les limites prévues au 8 de l'article 302 septies A du code général des impôt. (…) Toutefois l'expiration du délai des trois mois n'est pas opposable (…) pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu des l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes. » ;

Considérant que l'entreprise individuelle qu'exploitait M. à Colombes sous l'enseigne « Entreprise générale de Peinture », et dont il est constant qu'elle entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 52 du livre des procédures fiscales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 1999 ; que M. et Mme ont fait, par ailleurs, l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; que, le 9 décembre 2002, deux notifications distinctes leur ont été adressées concernant ces contrôles, par lesquelles l'administration leur a fait part de son intention de procéder à des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1999 ;

Considérant que si M. soutient que la vérification de comptabilité de son entreprise, dont il est constant qu'elle a débuté le 22 mai 2002, n'aurait pas été achevée, à tout le moins, le 9 décembre 2002, date à laquelle l'administration lui a adressé la notification de redressement dans laquelle elle lui indiquait qu'il faisait « l'objet d'une vérification de comptabilité en cours actuellement depuis le 22 mai 2000 », il résulte des dispositions précitées de l'article 52 du livre des procédures fiscales que le vérificateur a pu légalement, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme , demander aux intéressés de lui fournir les relevés de leurs comptes bancaires, et notamment d'un compte mixte à usage professionnel et privé détenu par M. au Crédit Lyonnais, après la fin des opérations de contrôle sur place, qui ont permis au service de procéder à la reconstitution extra-comptable des recettes professionnelles de M. au titre de l'exercice 1999, le 24 juillet 2002 ; que, suite, le moyen tiré par M. de ce que la vérification de comptabilité de son entreprise aurait excédé la durée légale ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le caractère oral et contradictoire du débat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement adressée au contribuable, que la poursuite des opérations de vérification de la comptabilité de M. à laquelle cette notification faisait référence portait sur l'année 2000 ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d'un débat oral et contradictoire est inopérant dès lors que seule est en litige dans la présente affaire l'année 1999 ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées » ; qu' aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts (...) » ; que le droit de communication prévu par ces dispositions n'est pas fonction de la compétence territoriale de celui qui l'exerce et ne fait pas obstacle à ce l'administration exploite des informations obtenues en dehors du centre des impôts territorialement compétent pour imposer le contribuable ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur aurait exercé son droit de communication auprès des sociétés Claisse et Sicra ayant leur siège social dans le département du Val-de-Marne, et non, exclusivement, comme le soutiennent les requérants, dans le département des Hauts-de-Seine, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais kilométriques :

Considérant que si les requérants soutiennent que l'administration devait prendre en compte un complément de charges de 38 205 francs correspondant à l'utilisation du véhicule Renault de M. réservé exclusivement à l'usage de son entreprise, il n'assortit sa demande d'aucun justificatif ni d'aucune facture permettant de justifier le kilométrage réel qu'il aurait effectué en 1999 au titre de son activité professionnelle ;

En ce qui concerne la prise en compte des charges sociales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a admis en tant que charges déductibles, pour la détermination du résultat imposable de M. au titre de l'année 1999, les cotisations qui lui ont été réclamées par les organismes sociaux et qu'il a, par suite, regardées comme engagées au cours de l'exercice vérifié ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel permettant d'établir que M. aurait acquitté en 1999 d'autres cotisations que celles retenues par le service, et faute pour l'intéressé d'avoir correctement déclaré les résultats de son entreprise, ce qui n'a pas mis les organismes sociaux en mesure de calculer correctement les cotisations dont il était redevable, la demande de M. , qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les bases d'imposition qui lui ont été assignées en 1999 seraient excessives, ne peut, sur ce point, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 1999 ainsi que des contributions sociales afférents à la même année ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

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N° 05VE1801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01801
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;05ve01801 ?
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