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23/11/2006 | FRANCE | N°04VE00816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 04VE00816


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société JET EST, dont le siège est 2 rue François Jacob à Maxeville (54 320)

, représentée par son directeur ;

Vu la requête enregistrée au...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société JET EST, dont le siège est 2 rue François Jacob à Maxeville (54 320), représentée par son directeur ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 2004, présentée pour la société JET EST par Mes Cordier Deltour et Chatelon ;

La société JET EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301640 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune d'Appoigny ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que pour exercer son activité d'acheminement et de collecte de colis elle fait appel à un réseau de sous-traitants qui sont chargés du transport effectif des colis ; que le tribunal qui s'est borné à reprendre l'intitulé des contrats sans les analyser les a qualifiés, à tort, de contrats de location de véhicules avec chauffeurs ; que les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts ne sont pas applicables et que les véhicules doivent être retenus dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des sous-traitants et non dans celles de la société requérante ; que la sous-traitance se caractérise par un partage de responsabilités entre le sous-traitant et le donneur d'ordre ; que si les opérations de transport sont assurées par le donneur d'ordre, les opérations de conduite sont de la responsabilité exclusive des sous-traitants qui utilisent matériellement les véhicules ; qu'elle-même n'a pas la disposition des véhicules de transport ; que l'utilisation du matériel de transport constitue l'élément central de l'activité des sous-traitants qui tirent de celle-ci la totalité de leur chiffre d'affaires ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que cette activité contribue à l'activité finale du donneur d'ordre ; que pèsent sur les sous-traitants la responsabilité pénale et civile en matière de circulation et de réglementation du travail ; que la responsabilité des dommages causés par les véhicules va au-delà des obligations incombant à un simple loueur de matériel ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle ne peut être regardée comme ayant la disposition exclusive des véhicules ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Pichard pour la société JET EST ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... » ; qu'aux termes du 3°, deuxième alinéa, de l'article 1469 du même code relatif aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, « ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire, lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ;

Considérant que pour exercer son activité d'acheminement et de collecte de colis la société JET EST n'effectue pas ces opérations à l'aide de ses propres salariés et de véhicules lui appartenant mais a passé avec plusieurs entreprises des contrats dits « de location de véhicules avec chauffeur » dont elle soutient qu'ils doivent en réalité être regardés comme des contrats de sous-traitance ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si en vertu desdits contrats dont l'objet est de mettre à la disposition du locataire un véhicule avec chauffeur, la conduite proprement dite du véhicule ainsi que sa préparation technique et la vérification du chargement du point de vue de la sécurité routière sont de la responsabilité du loueur, le locataire assume seul la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport impliquant notamment la détermination de la nature et de la quantité du fret, la fixation des itinéraires et les délais de livraison ainsi que toutes les opérations relatives au transport des marchandises effectué grâce au véhicule loué ; que les véhicules qui doivent obligatoirement être de couleur blanche sont porteurs du sigle de la société JET EST et que les chauffeurs qui, lorsqu'ils participent aux opérations de transport, agissent en qualité de préposés du locataire et sous sa responsabilité, sont revêtus d'un uniforme fourni par le locataire ; que, dès lors, la société JET EST, qui garde la qualité de transporteur, n'est pas fondée à soutenir que le loueur de véhicules, qui ne constitue qu'un simple fournisseur de moyens, doit être regardé comme un sous-traitant et que les véhicules qui lui sont loués ne sont pas à sa disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant d'autre part que les véhicules en litige sont exclusivement ceux qui effectuent deux tournées par jour pour le compte de la société JET EST et qui ne peuvent en conséquence être utilisés à d'autres tâches que celles qui leur sont confiées par celle-ci ; qu'ainsi, même si les contrats conclus par la société JET EST autorisent les loueurs de véhicules à les utiliser librement en dehors des heures consacrées à l'accomplissement des tâches contractuellement définies pourvu que le loueur ne propose pas ses services à la clientèle du locataire et ne travaille pas pour des sociétés concurrentes, l'administration fiscale est fondée à soutenir que la société JET EST avait en fait la disposition exclusive des biens loués au sens du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts et que lesdits véhicules, loués pour plus de six mois, ne pouvaient être imposés entre les mains du bailleur ; qu'ainsi la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la société JET EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société JET EST est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00816
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CORDIER-DELTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-23;04ve00816 ?
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