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28/11/2006 | FRANCE | N°04VE01526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 novembre 2006, 04VE01526


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, dont le siège est situé 5, rue Marcellin Berthe

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, dont le siège est situé 5, rue Marcellin Berthelot - ZAC du Vaulorin à Wissous (91320), par Me Lavergne, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302380 en date du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que lorsque l'administration exerce son droit de communication et utilise les informations qu'elle a obtenues pour motiver un redressement, elle doit en informer le contribuable en indiquant l'origine et la teneur des documents en cause afin de lui permettre d'en demander la communication ; qu'en l'espèce, le vérificateur a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en estimant que cette taxe avait été récupérée de manière indue sur des factures de complaisance concernant dix fournisseurs ; qu'elle a relevé, dans les observations qu'elle a présentées le 24 janvier 2002 après avoir reçu la notification de redressement, que le service ne communiquait aucun justificatif à l'appui de ses affirmations ; qu'elle n'a pas pu consulter les pièces dont le service avait connaissance ; que l'administration, qui a maintenu sa position, a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant aucun document en sa possession ; qu'en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré la demande qu'elle avait présentée, au motif que la commission n'était pas compétente en matière de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a également violé les garanties du contribuable ; que le service a méconnu la portée de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, pour refuser à la société requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux marchandises achetées, l'administration soutient, sans verser aucune pièce, qu'elle ne pouvait ignorer que les dix fournisseurs étaient des sociétés de façade ayant éludé leurs obligations fiscales ; que l'argumentation du vérificateur selon laquelle la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL aurait bénéficié, de la part de ces fournisseurs, de prix plus attractifs que ceux pratiqués sur le marché est dénuée de pertinence ; que la société requérante n'avait aucun moyen de déceler les anomalies concernant ces fournisseurs et de remettre en cause leur crédibilité, dès lors qu'ils étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés, qu'ils bénéficiaient d'un compte bancaire et d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée communautaire, que les commandes étaient assurées dans des conditions habituelles et que le transfert de propriété se faisait à la livraison contre paiement comptant ; que bien que la charge de la preuve lui incombe, l'administration n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que certaines constatations de l'administration relatives à la « circularisation » des marchandises montrent que les factures litigieuses n'étaient ni fictives ni de complaisance ; que le redressement conduit à une insécurité juridique incompatible avec les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en abandonnant l'amende pour facture de complaisance qui a été appliquée initialement, le vérificateur a admis l'absence de toute intention frauduleuse de la part de la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL ; que le service est donc réputé avoir pris une position formelle sur la situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, les pénalités ne sont pas applicables ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Lavergne, avocat, pour la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice du droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 26 décembre 2001, le vérificateur a énuméré une dizaine de sociétés qui avaient établi des facturations à l'adresse de la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL en indiquant, pour chacune de ces sociétés, leur date de création, leur objet social, l'adresse de leur siège social, leur mode de fonctionnement ainsi que l'identité de leurs gérants et en désignant celles qui avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et celles à l'égard desquelles une vérification de comptabilité avait été engagée ; que le vérificateur précisait également, à l'égard d'un certain nombre de renseignements, que ceux-ci avaient été obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de visite et de saisie et de la mise en oeuvre de l'assistance administrative ; qu'ainsi, la notification susmentionnée contenait des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des informations recueillies par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément les éléments qu'elle avait obtenus ; que les renseignements donnés par le vérificateur permettaient à la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL de demander, avant la mise en recouvrement, que les documents contenant les informations en cause soient mis à sa disposition ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas demandé au service de lui communiquer les éléments en sa possession, dans les observations qu'elle a présentées le 24 janvier 2002 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait exprimé une demande en ce sens avant l'établissement de l'imposition ; que, dans ces conditions, la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui donner connaissance des documents détenus par ses services, l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'intervient, en ce qui concerne ces dernières taxes, que lorsque le désaccord persistant entre un contribuable vérifié et l'administration fiscale porte sur le montant du chiffre d'affaires de l'intéressé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; qu'enfin, aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet : « Lorsque le différend porte (…) sur les taxes sur le chiffre d'affaires (…) la commission peut être saisie si le désaccord porte sur des questions de fait et non des questions de droit. » ;

Considérant que la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, qui conteste la remise en cause, par l'administration, de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'acquisition de marchandises auprès de divers fournisseurs, invoque, en se fondant sur les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable, une irrégularité de procédure résultant du refus de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le service a opposé à sa demande ;

Considérant toutefois que les agents de l'administration ne sont tenus de respecter, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et pour l'exécution de l'une des vérifications visées à cet article, les règles figurant dans cette charte et ayant pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié, qu'à la condition que de telles règles ne trouvent pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les termes précités de ladite charte n'ont pu avoir légalement pour effet de modifier le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défini par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales dès lors que les désaccords relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne figurent pas au nombre des différends limitativement énumérés par ce texte ; que, par suite, la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que le refus de soumettre à cette commission le désaccord l'opposant au vérificateur aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ;

Considérant que la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, qui exerce une activité de vente en gros de composants et produits informatiques, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés Caprocom, Stador Invest, Euro Electro Parts, CPI, Abaques et par les EURL Union Bureautique de l'Ouest, CARLIN, Global Training Engineering, Global Company et Erek au motif que ces entreprises ne présentaient aucune réalité commerciale et que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elles n'étaient pas les véritables fournisseurs des marchandises ; que la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en faisant valoir que les fournisseurs énumérés dans la notification de redressement du 26 décembre 2001 ont acheté, revendu et livré les marchandises qui ont donné lieu à l'établissement des factures litigieuses et qu'elle-même n'était pas en mesure de déceler des anomalies dans le fonctionnement de ces dix sociétés, qui étaient inscrites au registre du commerce et des sociétés et disposaient d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, sur les dix sociétés concernées, neuf d'entre elles ont été constituées entre 1997 et 1999, la seule société plus ancienne, créée en 1991, ayant substitué en 1997 à son activité principale de marchand de biens une activité d'installations électriques ; que quatre sociétés ont été en situation de cessation de paiement ou de radiation d'office du registre du commerce entre six et dix-huit mois après leur création ; que les personnes désignées comme gérants des sociétés Caprocom, Stador Invest, Abaques, CPI et Euro Electro Parts présentaient la particularité d'être inconnues des services de l'état civil ; que sept sociétés avaient une adresse de domiciliation commerciale consistant en un unique bureau sans autre local et, notamment, sans entrepôt ; que le vérificateur a souligné l'importance du montant des facturations que ces sociétés ont établies à l'ordre de la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, alors qu'elles ne disposaient ni de personnel, ni de moyens d'exploitation ; qu'il n'est pas contesté que la mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale a permis à l'administration de constater que, lorsque les sociétés avaient pu néanmoins procéder à divers achats auprès de fournisseurs établis dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, d'une part, ces achats ont été effectués à des prix HT supérieurs à ceux facturés à la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL et d'autre part, la taxe qu'elles ont facturée à cette dernière a été encaissée par elles mais non reversée au Trésor public ; qu'elles ne remplissaient pas leurs obligations comptables et fiscales ; que si SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL relève que la société Erek, qui figure parmi les dix sociétés mises en cause, a acquis des marchandises en octobre 1999 lors de sa création et a souscrit une déclaration CA3, il résulte de l'instruction que cette société n'avait déjà plus d'activité dès le mois d'avril 2000, que le chiffre d'affaires déclaré était très inférieur aux facturations émises et que sa gérante a reconnu n'avoir pas vu les factures d'achats de matériel ;

Considérant qu'en admettant même que la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL n'ait pas eu une connaissance parfaite des modalités de fonctionnement des fournisseurs en cause, elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de sociétés de création récente, dépourvues de références et de toute logistique et qui, par suite, ne pouvaient être regardées comme ayant une activité économique correspondant à l'acquisition des marchandises litigieuses ; qu'elle ne pouvait pas ne pas relever que les prix HT pratiqués par ces sociétés étaient inférieurs à ceux habituellement proposés par d'autres fournisseurs ; que les anomalies visibles affectant les documents de transactions tels que les devis et factures, qui présentaient diverses similitudes de formes, notamment au niveau de la numérotation de la facture ou des numéros de télécopie, de même que le caractère notoirement incomplet des bons de transport, ne pouvaient échapper aux dirigeants de la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL ; qu'eu égard à ces divers éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL ne pouvait ignorer que les sociétés en cause étaient dépourvues de toute activité réelle, alors même qu'elles se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés ; que, dans ces conditions, la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, qui a sciemment participé, par ses agissements, aux opérations décrites ci-dessus, ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures litigieuses ;

Considérant que, dès lors que les investigations conduites par l'administration ont permis d'établir que les opérations de livraison et de facturation n'avaient pas été réalisées à l'insu de la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, le moyen tiré de ce que la remise en cause par l'administration de ses droits à déduction serait contraire aux principes posés par l'article 2 de la première directive du 11 avril 1967 et par les articles 2, 4 et 17 de la sixième directive du 17 mai 1977 et aurait également pour effet de méconnaître les principes de sécurité juridique et de neutralité ne saurait être accueilli ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice et des Communautés européennes sur les éléments permettant de constater l'existence d'une fraude et sur les conséquences de l'existence de cette fraude de soumettre, sur ces points, une question préjudicielle à cette juridiction ; que la société requérante ne peut davantage utilement soutenir qu'en lui refusant, dans les circonstances rappelées ci-dessus, le bénéfice d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration se serait livrée à une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (…) » ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. » ;

Considérant que, si l'administration a informé la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 23 avril 2002, qu'elle renonçait à appliquer l'amende instituée par l'article 1740 ter du code général des impôts, cette indication, qui d'ailleurs n'est pas motivée, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de la société au regard du texte fiscal ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'administration aurait implicitement renoncé aux redressements litigieux ;

Sur les majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ( … ) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a établi qu'eu égard aux caractéristiques et au mode de fonctionnement des dix fournisseurs susmentionnés, la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL ne pouvait ignorer que ces derniers intervenaient de façon frauduleuse dans un circuit d'achats-reventes de marchandises ; que la société requérante participait sciemment à ce circuit, dès lors qu'elle déduisait la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures délivrées par ces fournisseurs alors que ceux-ci étaient dépourvus de réalité commerciale ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui est à sa charge, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, de son absence de bonne foi ; que, dans ces conditions, la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA HORNET COMPUTER INTERNATIONAL est rejetée.

N° 04VE001526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01526
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-28;04ve01526 ?
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