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28/11/2006 | FRANCE | N°04VE03526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 novembre 2006, 04VE03526


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Bouclier, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300580 et n° 0300581 en date du 19 octobre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 7 008 euros et de 4 666 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aff

érentes aux années 1999 et 2000, a rejeté le surplus des conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Bouclier, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300580 et n° 0300581 en date du 19 octobre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 7 008 euros et de 4 666 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1999 et 2000, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à ce que lui soit accordée la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SCI X, dont il est associé, lui donne en location des locaux à usage professionnel dans lesquels il exerce son activité de médecin radiologue et que cette société donne également en location à M. Y, des locaux d'habitation ; que M. X et M. Y versent à la SCI X un loyer mensuel s'élevant respectivement à 11 900 F et 3 800 F ; que l'administration a toutefois estimé que le montant des loyers payés par M. X s'élevait à 19 500 F et non à 11 900 F et a donc ajouté la différence dans les recettes de la société ; qu'en sa qualité d'associé de cette société, ses revenus imposables ont été à leur tour rectifiés ; que les redressements au titre des trois années en cause résultent d'une mauvaise appréciation de la situation ; que M. X, gérant de la société, encaisse sur son compte personnel les loyers réglés par M. Y ; qu'il reverse à la société chaque mois, par prélèvement sur son compte bancaire professionnel, une somme de 15 700 F représentant le montant de son propre loyer et le montant du loyer payé par M. Y ; que M. X a pris la décision de gestion de ne déduire de ses bénéfices non commerciaux que la somme de 11 900 F au titre du loyer professionnel, ce qui démontre que ce montant correspond à la valeur locative des locaux ; que l'administration n'est pas fondée à modifier le montant du loyer des locaux qui lui sont donnés en location au motif qu'il n'existe pas de bail écrit mais une simple convention verbale entre lui et la société ; que la documentation administrative de base 5 D 213 n° 2 admet que la location de locaux résulte d'une convention verbale ; que l'administration se réfère à la notion de « loyer normal » pour apprécier le montant des sommes que déduisent de leurs revenus professionnels les titulaires de revenus non commerciaux, ainsi qu'il résulte de la réponse à M. Z, député ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 27 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 6 052 euros sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre de 1998, correspondant à l'abandon du redressement fondé sur la réintégration, dans le bénéfice non commercial du contribuable, de sommes versées par l'intéressé en 1998 en paiement des intérêts d'un emprunt souscrit auprès de ses parents ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que l'administration a redressé le montant des revenus fonciers perçus par M. X au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de ses droits détenus dans la SCI X, dont lui-même et sa femme sont les seuls associés ; que le vérificateur qui a procédé au contrôle sur place de cette société a estimé que les loyers qui lui étaient payés au titre de locaux situés dans un immeuble du 12 rue Royale à Versailles s'élevaient à une somme plus élevée que celle qu'elle affirmait percevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « (…) Le revenu brut des immeubles (…) donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI X, propriétaire de locaux à usage professionnel dans l'immeuble susmentionné, les donne en location à M. X, qui y exerce son activité de médecin radiologue ; que, lors de ses opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que le compte bancaire dont est titulaire la SCI X était crédité chaque mois d'une somme de 15 700 F provenant d'un virement du compte bancaire professionnel de M. X ; qu'il a alors considéré que cette somme représentait le montant du loyer mensuel convenu verbalement entre la société et M. X, qui n'ont pas conclu un contrat de bail écrit ; que, tenant compte d'un autre loyer mensuel s'élevant à 3 800 F, dû à la SCI X au titre d'un contrat de bail conclu avec un tiers et portant sur des locaux à usage d'habitation, également situés 12 rue Royale à Versailles, le vérificateur a fixé les recettes encaissées par la société et tirées de son activité de location à la somme totale de 19 500 F par mois ; que M. X conteste ce montant en faisant valoir d'une part, que le locataire des locaux à usage d'habitation lui remet chaque mois, en sa qualité de gérant de la société, un chèque de 3 800 F en règlement du loyer de son logement et, d'autre part, que s'il encaisse cette somme sur son compte personnel, il la verse à son tour à la société par le virement mensuel auquel il procède, la somme de 15 700 F représentant, selon lui, le montant du loyer des locaux professionnels à concurrence de 11 900 F et celui des locaux d'habitation à concurrence de 3 800 F ;

Considérant toutefois qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aucun contrat de bail écrit fixant le montant du loyer mensuel des locaux à usage professionnel n'a été signé entre la SCI X et M. X ; qu'en outre, bien que le locataire des locaux à usage d'habitation ait été titulaire d'un contrat de bail écrit conclu avec la SCI X, il procédait au paiement de son loyer mensuel entre les mains de M. X , qui reconnaît lui-même avoir encaissé sur son compte personnel les loyers dus à la SCI ; que, compte tenu de ces divers éléments constatés par le vérificateur, l'administration pouvait, à bon droit, estimer que la somme de 15 700 F versée chaque mois par M. X au moyen d'un virement opéré depuis son compte bancaire professionnel sur le compte bancaire de la SCI X correspondait uniquement au loyer des locaux professionnels pris en location par l'intéressé ; que si le requérant soutient que le loyer de 11 900 F correspond à la valeur locative du local professionnel qui lui a été loué, il ne peut utilement invoquer l'évaluation sommaire mentionnée dans une correspondance adressée par une agence immobilière en 2002, laquelle ne saurait prévaloir sur les constatations des versements de loyers effectués dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, alors même que M. X n'aurait déduit de ses bénéfices non commerciaux que la somme mensuelle de 11 900 F à titre de charge de loyer professionnel, l'administration doit être regardée, au vu des éléments constatés lors des opérations de contrôle et de l'analyse des comptes bancaires à laquelle s'est livré le vérificateur, comme apportant la preuve que les recettes de loyers encaissés par la SCI X se sont élevées à la somme totale de 19 500 F par mois, soit 234 000 F par an au titre de chacune des années en litige ;

Considérant, enfin, que, pour opérer les redressements contestés, l'administration, qui n'a pas remis en cause la possibilité de conclure un bail verbal et ne s'est pas fondée sur le caractère anormalement bas des loyers, s'est bornée à tirer les conséquences des montants des deux loyers dus à la SCI X en retenant, pour le loyer du local professionnel, la somme payée chaque mois par M. X et, pour le loyer du local d'habitation, la somme inscrite sur le bail ; que, par suite, le requérant ne peut invoquer utilement les termes de la documentation administrative de base 5 D 213 selon lesquels l'administration admet que les immeubles puissent être donnés en location en vertu d'un bail écrit ou d'une convention verbale ni la réponse à M. Z, député, relative aux charges qu'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux est en droit ou non de déduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 6 052 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 04VE03526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03526
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-28;04ve03526 ?
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