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28/11/2006 | FRANCE | N°04VE03528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 novembre 2006, 04VE03528


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI , dont le siège est situé 11 rue du Maréchal Galliéni à Versailles (78000), par Me Bouclier, avocat au barreau de Bordeaux ; la SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300582 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à la contribution représentative du droi

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI , dont le siège est situé 11 rue du Maréchal Galliéni à Versailles (78000), par Me Bouclier, avocat au barreau de Bordeaux ; la SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300582 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle donne en location, d'une part à M. X, des locaux à usage professionnel dans lesquels il exerce son activité de médecin radiologue et, d'autre part, à M. Y, des locaux d'habitation ; que M. X et M. Y lui versent un loyer mensuel s'élevant respectivement à 11 900 F et 3 800 F ; que l'administration a toutefois estimé que le montant des loyers payés par M. X s'élevait à 19 500 F et non à 11 900 F et a donc ajouté la différence dans les recettes de la société ; que ce redressement résulte d'une mauvaise appréciation de la situation ; que M. X, en sa qualité de gérant de la société, encaisse sur son compte personnel les loyers réglés par M. Y ; qu'il reverse à la société chaque mois, par prélèvement sur son compte bancaire professionnel, une somme de 15 700 F représentant le montant de son propre loyer et le montant du loyer payé par M. Y ; que M. X a pris la décision de gestion de ne déduire de ses bénéfices non commerciaux que la somme de 11 900 F au titre du loyer professionnel, ce qui démontre que ce montant correspond à la valeur locative des locaux ; que l'administration n'est pas fondée à modifier le montant du loyer des locaux qui sont donnés en location à M. X au motif qu'il n'existe pas de bail écrit mais une simple convention verbale entre celui-ci et la société ; que la documentation administrative de base 5 D 213 n° 2 admet que la location de locaux résulte d'une convention verbale ; que l'administration se réfère à la notion de « loyer normal » pour apprécier le montant des sommes que déduisent de leurs revenus professionnels les titulaires de revenus non commerciaux, ainsi qu'il résulte de la réponse à M. Z, député ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « (…) Le revenu brut des immeubles (…) donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles (…), acquittée par les bailleurs. (…) » ; que le I de l'article 234 ter de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, dispose : « Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, (…) la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. (…) » ; qu'aux termes de l'article 234 quinquies dudit code : « Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A. (…) » ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 234 nonies du même code : « Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI donne en location à M. X, qui exerce une activité de médecin radiologue, des locaux à usage professionnel dont elle est propriétaire, dépendant d'un immeuble situé 12 rue Royale à Versailles ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a relevé que cette société, qui n'a souscrit ni ses déclarations annuelles de résultats au titre des années 1998, 1999 et 2000, ni les déclarations spéciales prévues par les dispositions précitées de l'article 234 quinquies du code général des impôts, n'avait pas acquitté la contribution annuelle représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail afférentes aux années susmentionnées ; que le vérificateur a procédé à l'évaluation des revenus fonciers de la SCI et a fixé le montant des deux contributions qui devaient lui être assignées ; que la société requérante conteste les modalités de détermination des revenus fonciers qu'elle a encaissés et qui ont servi d'assiette aux deux contributions litigieuses ;

Considérant qu'au cours de ses opérations, le vérificateur a constaté que le compte bancaire dont est titulaire la SCI était crédité chaque mois d'une somme de 15 700 F provenant d'un virement du compte bancaire professionnel de M. X ; qu'il a alors considéré que cette somme représentait le montant du loyer mensuel convenu verbalement entre la SCI et M. X, qui n'ont pas conclu un contrat de bail écrit ; que, tenant compte d'un autre loyer mensuel s'élevant à 3 800 F, perçu par la SCI au titre d'un contrat de bail conclu avec un tiers et portant sur des locaux à usage d'habitation, également situés 12 rue Royale à Versailles, le vérificateur a fixé les recettes encaissées par la société et tirées de son activité de location à la somme totale de 19 500 F par mois ; que la SCI conteste ce montant en faisant valoir d'une part, que le locataire des locaux à usage d'habitation remet chaque mois un chèque de 3 800 F en paiement de son loyer à M. X, gérant de la société, et, d'autre part, que si cette somme est encaissée sur le compte personnel de ce dernier, celui-ci la verse à son tour à la société par le virement mensuel auquel il procède, la somme de 15 700 F représentant, selon la SCI , le montant du loyer des locaux professionnels à concurrence de 11 900 F et celui des locaux d'habitation à concurrence de 3 800 F ;

Considérant toutefois qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aucun contrat de bail écrit fixant le montant du loyer mensuel des locaux à usage professionnel n'a été signé entre la SCI et M. X ; qu'en outre, bien que le locataire des locaux à usage d'habitation ait été titulaire d'un contrat de bail écrit conclu avec la SCI , il procédait au paiement de son loyer mensuel entre les mains de M. X, qui reconnaît lui-même avoir encaissé sur son compte personnel les loyers dus à la SCI ; que, compte tenu de ces divers éléments constatés par le vérificateur, l'administration pouvait, à bon droit, estimer que la somme de 15 700 F versée chaque mois par M. X au moyen d'un virement opéré depuis son compte bancaire professionnel sur le compte bancaire de la SCI correspondait uniquement au loyer des locaux professionnels pris en location par M. X ; que si la société requérante soutient que le loyer de 11 900 F correspond à la valeur locative du local professionnel loué à M. X, elle ne peut utilement invoquer l'évaluation sommaire mentionnée dans une correspondance que lui a adressée une agence immobilière en 2002, laquelle ne saurait prévaloir sur les constatations des versements de loyers effectués dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, alors même que M. X n'aurait déduit de ses bénéfices non commerciaux que la somme mensuelle de 11 900 F à titre de charge de loyer professionnel, l'administration doit être regardée, au vu des éléments constatés lors des opérations de contrôle et de l'analyse des comptes bancaires à laquelle s'est livré le vérificateur, comme apportant la preuve que les recettes de loyers encaissés par la SCI se sont élevées à la somme totale de 19 500 F par mois, soit 234 000 F par an au titre de chacune des années en litige ;

Considérant, enfin, que, pour opérer les redressements contestés, l'administration, qui n'a pas remis en cause la possibilité de conclure un bail verbal et ne s'est pas fondée sur le caractère anormalement bas des loyers, s'est bornée à tirer les conséquences des montants des deux loyers dus à la SCI en retenant, pour le loyer du local professionnel, la somme payée chaque mois par M. X et, pour le loyer du local d'habitation, la somme inscrite sur le bail ; que, par suite, la SCI ne peut invoquer utilement les termes de la documentation administrative de base 5 D 213 selon lesquels l'administration admet que les immeubles puissent être donnés en location en vertu d'un bail écrit ou d'une convention verbale ni la réponse à M. Z, député, relative aux charges qu'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux est en droit ou non de déduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI est rejetée.

N° 04VE03528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03528
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-28;04ve03528 ?
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