Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société VEI dont le siège social est situé 16 rue Becquerel aux Mureaux (78130), par Me Tachnoff-Tzarowsky ;
Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrée respectivement les 9 et 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société VEI qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0002814 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a regardé la notification de redressement du 23 décembre 1998 comme interruptive de prescription alors que l'avis de réception postal produit par l'administration se borne à indiquer la date de la première présentation du pli sans mentionner le dépôt d'un avis de mise en instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, l'attestation des services postaux rédigée le 8 février 1999 par le receveur des postes est de nature à établir que la notification de redressements en date du 23 décembre 1998 a été présentée au siège social de l'Eurl VEI le 24 décembre 1998 ; que le service postal a, alors, régulièrement laissé ce jour-là un avis de passage informant le destinataire du pli de sa mise en instance ; que par cette attestation le service établit, contrairement à ce que prétend la société requérante, que le pli a été présenté à son destinataire avant la date à laquelle il lui a été remis ; que, dans ces conditions, et alors même que le contribuable n'a retiré le pli que le 4 janvier 1999, cette notification a, en application de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, valablement interrompu le 24 décembre 1998 la prescription qui, en vertu des dispositions également précitées de l'article L. 176 du même livre, n'aurait été acquise, au titre de l'année 1995, que le 31 décembre 1998 ; que, par suite, et contrairement à ce que fait valoir la société, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1995 n'était pas prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Eurl VEI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société VEI est rejetée.
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