La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°05VE00457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 décembre 2006, 05VE00457


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MPA, dont le siège social est situé 12 route de Paris à Saint-Cyr-Sous-Dourdan (91470), par Me de Boosere Lepidi ; la société MPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203801 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998,1999 et 2000, des

impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MPA, dont le siège social est situé 12 route de Paris à Saint-Cyr-Sous-Dourdan (91470), par Me de Boosere Lepidi ; la société MPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203801 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998,1999 et 2000, des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1998 au 21 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle reprend en appel son argumentation de première instance au soutien de laquelle elle produit de nouvelles pièces justificatives de nature à prouver que la position de l'administration, qui refuse d'admettre que des apports ont été effectués par son gérant, repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans sa requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, la Société MPA s'est bornée, sur la base de son argumentation de première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998,1999 et 2000, à produire de nouvelles pièces pour remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré par le vérificateur au titre d'un passif injustifié ; que dans son mémoire enregistré le 10 février 2006, la Société MPA a déclaré expressément accepter les redressements pour deux factures non comptabilisées et demander la déduction des amortissements pratiqués au cours des exercices litigieux ; qu'ainsi en appel le litige se limite à la contestation de la réintégration dans les résultats de la société d'un passif injustifié de 641 071 francs et au refus de prise en compte des amortissements dans le résultat imposable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société MPA, dès lors qu'elle est en situation de taxation d'office, supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 38-1 du code général des impôts le bénéfice imposable est le bénéfice net ; qu'aux termes de l'article 38-2 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués… par l'exploitant… L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif, sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant qu'au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, le 1er janvier 1998, le compte courant du gérant de la société MPA a été crédité d'un « à nouveau » de 641 071, 38 F ; que faute d'avoir obtenu de la contribuable vérifiée la justification de cette écriture, le vérificateur a refusé d'admettre cette somme au titre du passif de la société ; que si pour contester ce redressement la société requérante soutient que la somme inscrite en « à nouveau » au 1er janvier 1998 correspondrait à des virements liés aux contrats de prévoyance contractés au profit de son dirigeant, ni l'attestation émanant de la société AXA, qui se réfère à un contrat relatif à un prêt contracté à titre personnel par son gérant, ni le relevé historique des prestations versées par la société SPB, qui ne prouvent pas que les sommes en cause ont, préalablement à leur appréhension par son gérant, transité par les comptes de la société, ne permettent d'établir que la société aurait encaissé en provenance des organismes précités des sommes qu'elle était tenue de reverser à son gérant ;

Considérant que si la société MPA fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'elle est en mesure de démontrer que son gérant lui aurait fait apport d'une somme totale de 656 757,31 F entre le 14 octobre 1994 et le 12 janvier 1998, elle ne justifie pas, en l'absence de la production du détail du compte courant d'associé relatif à cette période, que les sommes dont elle fait état ont été comptabilisées au crédit du compte courant de son gérant et qu'elles n'ont pas été par la suite prélevées par celui ci ;

Considérant en second lieu que, si la société requérante demande la prise en compte des dotations aux amortissements rejetées par le service, elle n'articule aucun moyen au soutien de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société MPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MPA est rejetée.

05VE00457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00457
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE BOOSERE LEPIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-05;05ve00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award