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28/12/2006 | FRANCE | N°05VE00135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2006, 05VE00135


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Neuer, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301085 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir fait partiellement droit à leurs conclusions en prononçant la décharge des majorations de mauvaise foi, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Neuer, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301085 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir fait partiellement droit à leurs conclusions en prononçant la décharge des majorations de mauvaise foi, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Ils soutiennent que la décision de rejet de leur réclamation en date du 17 février 2003 n'est pas motivée ; que l'administration, qui a initialement justifié le redressement litigieux en indiquant que les rémunérations de M. X avaient été payées par la SARL Versant, a ultérieurement précisé que le versement provenait d'une société anglaise ; qu'en raison de la modification du fondement du redressement, il appartenait à l'administration d'adresser aux contribuables une nouvelle notification de redressement ; que le règlement des sommes litigieuses a été effectué par « Versant Grande-Bretagne », en rémunération de l'activité exercée pour le compte de la société anglaise par M. X, qui était responsable du Sud de l'Europe pour le groupe Versant ; que si la SARL Versant a reporté ces sommes sur les déclarations annuelles de salaires, cette circonstance ne démontre pas que cette société a effectivement payé lesdites sommes ; que la fiche de paie qu'elle a établie lors du départ de M. X est erronée ; que la retenue à la source sur les rémunérations litigieuses est à la charge de la société Versant ltd ; qu'en vertu de l'article 15 paragraphe 1 de la convention du 22 mai 1968 signée entre la France et la Grande-Bretagne, les sommes en cause sont imposables dans l'Etat dans lequel s'exerce l'activité correspondant à la source de ce revenu ; que les conditions exigées par le paragraphe 2 dudit article 15, permettant une imposition en France, ne sont pas réunies ; que les requérants se prévalent également de l'instruction du 14 avril 1970 14 B-1-70 ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-britannique en matière d'impôt sur les revenus du 22 mai 1968, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, dans la réponse aux observations du contribuable du 13 décembre 2000, l'administration a, d'une part, résumé brièvement les observations présentées par M. X, qui soutenait que les sommes de 68 913 F et de 135 490 F lui avaient été versées en 1997 non par la SARL Versant mais par la société Versant Ltd, société de droit anglais et, d'autre part, indiqué que le redressement était maintenu dès lors que l'intéressé était résident en France et qu'il n'était pas établi qu'il avait exercé une activité salariée hors de France dans des conditions excluant l'imposition de sa rémunération en France ; que le service n'a pas modifié le fondement juridique du redressement, qui procède du caractère imposable en France des rémunérations perçues par M. X en 1997 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était nullement tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement litigieux ;

Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que la décision de rejet de leur réclamation en date du 17 février 2003 serait insuffisamment motivée est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : « 1º/ Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire (...) » ; que l'article 165 bis de ce code dispose : « Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ; que M. X ne conteste pas son imposition au regard de ces dispositions mais soutient qu'elle est contraire à la convention franco-britannique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968, modifiée : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18,19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période quelconque de 12 mois, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X résidait en France au cours des années 1997 et 1998 et y a souscrit ses déclarations de revenus ; que l'administration a opéré des redressements au titre de ces deux années dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de diverses sommes non déclarées par l'intéressé ; que celui-ci fait valoir que les sommes litigieuses, réintégrées dans son revenu imposable, constituent des commissions qui lui ont été versées non par la SARL Versant mais par la société de droit anglais Versant Ltd, en rémunération d'une activité qu'il aurait exercée en qualité de « responsable du sud de l'Europe pour le compte du groupe Versant » ; que le requérant soutient que, dès lors que les commissions ont été payées par une société ayant son siège en Grande-Bretagne en rémunération d'une activité qui n'était pas exercée en France, les salaires en litige ne sont pas imposables en France, en application des stipulations du 1 de l'article 15 de la convention franco-britannique susvisée selon lesquelles les rémunérations reçues par le résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ;

Considérant toutefois que si M. X, qui occupait un emploi de directeur général salarié au sein de la SARL Versant, s'est rendu en Grande-Bretagne en 1997 et 1998 dans l'exercice de ses fonctions, les séjours qu'il a effectués dans ce pays au cours de chacune de ces deux années n'ont, au total, pas excédé quinze jours, ainsi qu'il résulte des termes d'une lettre du 19 juillet 2002 adressée par la société susmentionnée à l'administration fiscale ; qu'en outre, en admettant même que le versement de commissions à M. X au titre des années 1997 et 1998 procède d'une décision émanant de la société de droit anglais Versant Ltd, il résulte de la fiche de paie produite au dossier, des déclarations annuelles des salaires établies par la SARL Versant pour chacune des années en litige et des indications contenues dans une correspondance de cette société en date du 8 mars 2000 que cette dernière a payé et pris en charge lesdites commissions ; qu'ainsi, les conditions prévues par le 2 de l'article 15 étant en l'espèce toutes réunies, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu la rémunération litigieuse versée à M. X sous la forme de commissions, au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative énoncée dans l'instruction du 14 avril 1970 référencée 14 B-1-70, qui ne comporte aucune interprétation formelle dérogeant aux principes résultant des stipulations précitées de l'article 15 de la convention franco-britannique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, après leur avoir accordé la décharge des pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°05VE00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00135
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-28;05ve00135 ?
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