La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°05VE00712

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 05VE00712


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Christophe Gerbet, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201274 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu aux quelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Ils soutiennen...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Christophe Gerbet, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201274 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu aux quelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le déséquilibre de la balance espèces qui fonde le présent redressement fiscal est justifié par la possession de fonds dont l'origine est parfaitement déterminée ; que ces fonds, conservés sous forme d'espèces, proviennent d'une part de la vente, en mars 1988, d'une maison à Montgeron pour un montant de 750 000 F et, d'autre part, du paiement par la compagnie Lutèce assurances d'une indemnité d'assurance versée en juillet 1994, d'un montant de 350 000 F ; que cette somme a également été conservée sous forme espèces et a été utilisée pour le financement de travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation de Vigneux-sur-Seine ;

Ils font valoir également que l'évaluation par l'administration à un million de francs du coût des travaux immobiliers est totalement fantaisiste et qu'en outre la ventilation par année du coût des travaux exécutés est erronée ; que le montant des travaux est attesté par les extraits du compte client ouvert dans les écritures de la SA Menchi, fournisseur des matériaux, qu'un engin de chantier a été prêté gracieusement par cette entreprise ; que le coût de la main d'oeuvre se limite à 5 000 F, trois personnes ayant prêté leur concours à la réalisation des travaux, à laquelle ont également participé plusieurs membres de la famille ; que les premières factures de travaux datent d'avril 1995 ; que les travaux exécutés doivent être répartis pour 72,25 % en 1995, année prescrite, pour 26 % en 1996 et 1,75 % en 1997, compte tenu d'un coût total justifié de 662 807 F pour la fourniture des matériaux et de 5 000 F pour la main d'oeuvre ; qu'en outre, M. X ayant été incarcéré d'août 1995 à juillet 1997, n'a, à l'évidence, pu bénéficier des revenus soumis à l'impôt à la suite du contrôle fiscal et qu'en conséquence les suppléments d'impôts litigieux ne sont pas fondés ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas répondu à une demande de justifications adressée par le vérificateur portant sur le déséquilibre de la balance d'espèces des années 1996 et 1997 et sur des crédits bancaires inexpliqués ; qu'ils ont été, en conséquence, taxés d'office à l'impôt sur le revenu à raison des sommes dont l'origine est demeurée indéterminée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de démontrer l'origine et le caractère non imposable des sommes taxées d'office ;

Considérant, en premier lieu, que pour expliquer les soldes d'une balance des espèces, s'élevant à 381 355 F en 1996 et à 163 438 F en 1997, les requérants soutiennent que les sommes ayant servi à régler en espèces les travaux d'agrandissement de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires à Vigneux-sur-Seine, ont pour origine, d'une part, pour 750 000 F, la vente en 1988, d'une maison d'habitation sise à Montgeron et, d'autre part, pour 350 000 F, le versement en 1994 d'une indemnité d'assurance par la compagnie Lutèce Assurances ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que ces sommes auraient été conservées en espèces par leurs bénéficiaires et affectées au paiement des travaux immobiliers exécutés entre 1995 et 1999 ; que, dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine des sommes ayant financé ces travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester l'estimation à un million de francs du coût des travaux immobiliers retenue par l'administration après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, les requérants font valoir que le coût de l'achat des matériaux a été limité à 662 807,09 F et celui de la main-d'oeuvre à 5 000 F ; que, toutefois, d'une part, il n'est aucunement établi que l'entreprise Menchi aurait été le seul fournisseur des matériaux de construction utilisés pour ces travaux et, d'autre part, que le prêt à titre gracieux d'engins de chantier et la collaboration bénévole de plusieurs personnes ne sont pas établis, compte tenu tant de l'importance des travaux que de la nécessaire qualification technique des intervenants sur ce chantier ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que l'estimation du coût de travaux par l'administration est exagérée ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour contester les redressements en litige, les requérants font valoir que le coût des travaux aurait dû être réparti de 1995 à 1997, au prorata du coût d'acquisition des matériaux auprès de l'entreprise Menchi, soit 72,25 % durant l'année 1995, atteinte par la prescription, puis 26 % en 1996 et 1,75 % en 1997 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a rattaché à l'année 1995, pour 455 207 F, les achats de matériaux réglés en 1995 et a estimé que les travaux n'avaient pu être engagés qu'à compter de décembre 1995, mois de délivrance du permis de construire ; qu'elle a ensuite, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, évalué à 70 % les travaux réalisés en 1996 et à 30 % ceux réalisés en 1997 ; que les requérants, en se bornant à se référer à la facturation des matériaux de la seule entreprise Menchi, n'établissent pas que la ventilation du coût des travaux par année fiscale retenue par l'administration est erronée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fait valoir que les requérants ont disposé d'un montant important de revenus d'origine indéterminée perçus en espèces alors qu'ils se sont abstenus de les déclarer et n'ont apporté aucune réponse aux demandes de justifications ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme établissant que les contribuables ont délibérément cherché à éluder l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi des contribuables doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 05VE00712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00712
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;05ve00712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award