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23/01/2007 | FRANCE | N°06VE00274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 06VE00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2006, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Bardet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400293 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder les intérêts moratoires prévus à l'article L.

208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2006, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Bardet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400293 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ; qu'ayant perçu deux indemnités provenant de deux sociétés distinctes, il était en droit de bénéficier, pour chacune de ces indemnités, sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, de l'exonération de 2 350 000 francs correspondant à la moitié de la première tranche de tarif de l'impôt sur la fortune ; que, s'agissant de l'année 1999, il n'a rien déclaré dès lors que ce seuil n'était pas atteint ; qu'il restait en conséquence à exonérer, au titre de la Société du Louvre, un montant de 800 000 francs ; que, compte tenu de ce report, il n'a déclaré au titre de l'année 2000 qu'une somme de 1 145 283 francs ; que l'administration ne saurait se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 26 juin 2000 qui, en indiquant que les limites prévues par l'article 80 duodecies du code général des impôts s'appliquent à un contribuable qui exerce, soit au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés du même groupe, à la fois les fonctions de mandataire social et de salarié, soit une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés du même groupe, ajoute à la loi ; que, dès lors qu'il disposait de deux contrats de travail distincts dans la Société du Louvre depuis le 30 novembre 1983 et dans la Compagnie Financière Taittinger depuis le 1er juin 1984, le service ne pouvait faire masse des indemnités en litige, lesquelles ont fait l'objet de deux accords transactionnels séparés ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens de l'article L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif d'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. » ;

Considérant que M. X, qui a été engagé en tant que directeur fiscal et comptable et membre du directoire de la Société du Louvre et en tant que directeur fiscal et comptable de la Compagnie Financière Taittinger, par deux contrats en date respectivement des 30 novembre 1983 et 1er juin 1984, a été licencié le 30 août 1999 par ces deux sociétés, filiales du groupe Taittinger ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000, le service a remis en cause l'exonération des indemnités conventionnelles et transactionnelles de licenciement dont M. X s'était prévalu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts précitées au titre de ces années au motif que, pour l'appréciation du plafond de 2 350 000 francs correspondant à la moitié de la première tranche du tarif d'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U du même code, ces indemnités devaient être globalisées, l'intéressé devant être regardé comme ayant été licencié par le groupe Taittinger, et lui a notifié des redressements selon la procédure de redressement contradictoire à hauteur de 1 508 871 francs, s'agissant de l'année 1999, et de 490 121 francs, s'agissant de l'année 2000 ; qu'en appel, M. X, qui ne conteste plus le montant des rehaussements, se borne à soutenir que l'administration ne pouvait faire masse des indemnités en litige dès lors qu'il avait fait l'objet de deux licenciements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux contrats qui liaient M. X à la Société du Louvre et à la Compagnie Financière Taittinger ont été rompus par le représentant, dûment mandaté, de ces deux sociétés, par deux lettres en date du 30 août 1999 précisant les motifs, identiques, retenus par lesdites sociétés pour procéder au licenciement de l'intéressé ; que chacune de ces sociétés a conclu avec M. X un accord transactionnel, prenant acte de son licenciement, et fixant, sous réserve du désistement d'instance et d'action des deux parties, le montant des indemnités transactionnelles et conventionnelles de rupture de contrat à verser au requérant, soit, pour ce qui concerne la Société du Louvre, une somme globale de 3 645 478 francs et, pour ce qui concerne la Compagnie Financière Taittinger, une somme globale de 1 763 393 francs ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ne comportent aucune précision permettant de retenir qu'en cas de licenciement par plusieurs sociétés d'un même groupe d'un salarié, par ailleurs mandataire social de l'une des sociétés, le plafond fixé en référence à l'article 885 U du même code s'applique aux indemnités de licenciement cumulées ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge de M. X à laquelle il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de faire droit ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quant l'Etat est condamné au dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quant un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires... » ;

Considérant qu'il n'existe aucun litige né ou actuel entre le comptable et M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0400293 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06VE00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00274
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;06ve00274 ?
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