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01/02/2007 | FRANCE | N°04VE03559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 février 2007, 04VE03559


Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R 351-3-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., représenté par Me Tchanoff-Tzarowsky, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 novembre 2004 sous le n° 04PA03559, présentée pou

r M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00...

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R 351-3-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., représenté par Me Tchanoff-Tzarowsky, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 novembre 2004 sous le n° 04PA03559, présentée pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004520 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 par le rôle mis en recouvrement le 30 avril 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

Il soutient que l'administration aurait méconnu la procédure contradictoire de redressements ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a répondu aux observations du contribuable et que cette réponse respectait les exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce vice substantiel de procédure est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; que l'administration doit notifier au contribuable les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements sur l'ensemble des droits et taxes conformément aux dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a pas apporté la preuve d'avoir souscrit à une telle obligation ; que le montant de la plus-value réalisée par la SCI Moryland doit être réduit des sommes versées au titre de la caisse d'épargne, soit 89 906,78 francs (13 706,20 euros) ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que M. X a fait connaître par une correspondance du 28 juillet 1998 son refus des redressements qui lui avaient été notifiés par lettre du 1er juillet 1998 et que ces redressements ont été confirmés par lettre modèle 3926 du 12 août 1998 distribuée au contribuable le 25 août 1998 comme l'atteste l'accusé réception joint au dossier et à laquelle il fait lui-même allusion dans un courrier en date du 10 septembre 1998 adressé au vérificateur ; que ce document se réfère à la réponse aux observations du contribuable adressée à la SCI Moryland dans laquelle il est associé à 50 % ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'envoi par l'administration d'une réponse à ses observations et de son insuffisante motivation doivent être rejetés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque ces redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas respecté une telle obligation, il résulte de l'instruction, qu'en tout état de cause, la notification de redressements en date du 1er juillet 1998 mentionnait le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées ; que par suite ce moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X se borne à soutenir que le montant de la plus-value réalisée par la SCI Moryland doit être réduit des sommes versées au titre de la caisse d'épargne, soit 89 906,78 francs (13 706,20 euros) sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs de la décision de rejet prise par le tribunal administratif qui a considéré que, pour déterminer le montant de la plus-value, en application des articles L. 150 A et 150 H du code général des impôts, l'emprunt en question n'avait été qu'un moyen de paiement pour l'acquisition du bien et n'entrait pas en compte pour la détermination du prix d'acquisition ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE03559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03559
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROSWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;04ve03559 ?
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