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06/02/2007 | FRANCE | N°05VE01352

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 février 2007, 05VE01352


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE IVECO FRANCE, demeurant 6 rue Nicolas Copernic Zone d'activité à Trappes (78190), représentée par Me Teboul, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201994 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1995 ;<

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2°) de lui accorder la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés e...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE IVECO FRANCE, demeurant 6 rue Nicolas Copernic Zone d'activité à Trappes (78190), représentée par Me Teboul, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201994 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ni la notification de redressement, ni la réponse aux observations du contribuable n'étaient suffisamment motivées ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable contredit celle de la notification de redressement ; que, mise en liquidation volontaire en 1985, elle n'a pas changé d'activité, mais maintenu, avec des moyens limités, une activité réduite de placement de trésorerie et de location immobilière qui n'excédait pas les besoins de la liquidation , et qui a dû être poursuivie jusqu'au dénouement, en 2001, d'un contentieux avec l'administration fiscale ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en soutenant que le tribunal administratif a mal interprété les faits de l'espèce et a omis de répondre à son argument tiré de ce qu'elle avait dû maintenir une activité réduite pendant la période de liquidation, la société requérante doit être regardée comme ayant soulevé une omission à statuer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, a répondu à l'ensemble des moyens présentés sur ce point devant lui ; que, dès lors, le grief d'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la notification de redressement que la réponse aux observations du contribuable, qui mentionnaient les éléments de fait et de droit relatifs au changement d'activité exercée par la société Magirus ayant fondé le redressement en litige, sont suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales ; que par suite le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; que le bien-fondé de la motivation est sans conséquence sur l'exigence formelle de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire… » ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code issu de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité réelle, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Magirus aux droits de laquelle est venue la société requérante, s'est déclarée en liquidation amiable en 1985, et après avoir procédé à la vente de son fonds de commerce et de ses locaux commerciaux, n'exerçait plus au 31 décembre 1987 l'activité de négoce de véhicules automobiles à laquelle elle s'était livrée à titre principal jusque-là, pour se consacrer exclusivement à une activité civile de gestion de patrimoine et de placement de trésorerie, laquelle excédait les seuls besoins de la liquidation ;

Considérant qu'il résulte de ces circonstances que la société n'était plus la même à compter du 1er janvier 1988 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats de l'exercice clos en 1995 des sommes correspondant aux déficits constatés avant la transformation de la société ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IVECO FRANCE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01352
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : FLEURANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-06;05ve01352 ?
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