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20/02/2007 | FRANCE | N°04VE00076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2007, 04VE00076


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Monique Piquet, avocat au barreau d'Evry ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Monique Piquet, avocat au barreau d'Evry ;

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Gilles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000252 en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer la totalité de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente requête ;

4°) d'ordonner la restitution des sommes perçues par le Trésor ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas demandé la communication des pièces utiles à la solution du litige et a renversé la charge de la preuve de l'absence de concubinage ; que la notification de redressements du 29 juillet 1998 est insuffisamment motivée ; que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces ayant fondé le redressement du quotient familial ; que les dispositions de l'article 194 II du code général des impôts lui ouvrent droit, en sa qualité de parent isolé, à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la mesure où la vie commune avec Mlle Y n'est pas démontrée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 95-1436 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 est diminué de 0,5. pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge ; qu'aux termes du II de cet article 3 dont les dispositions ont été codifiées au II de l'article 194 du code général des impôts : « Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice » ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 194 modifié du code général des impôts que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ;

Considérant, en second lieu, que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôts sur le revenu souscrites par M. Gilles X au titre des années 1995 et 1996, le vérificateur a remis en cause le bénéfice de la demi-part du quotient familial déclarée par le contribuable en cochant la case « T » de sa déclaration, au motif que cet avantage fiscal était réservé au contribuable vivant seul « c'est à dire ne cohabitant pas avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage » ; qu'en réponse aux observations du requérant affirmant ne pas vivre en concubinage, l'administration a indiqué que Mlle Y avait souscrit sa déclaration à l'impôt sur le revenu à la même adresse que lui ; qu'elle a fait valoir ultérieurement que M. X et Mlle Y étaient copropriétaires indivis du logement occupé à titre principal par le contribuable sis 15 rue des primevères à Savigny-sur-Orge et que la taxe d'habitation était établie au nom de ces deux personnes ;

Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction diligentée le 17 février 2006 tendant à la production devant la Cour des déclarations de revenus souscrites par Mlle Y en 1995 et 1996 ainsi que des documents attestant que la taxe d'habitation était établie au deux noms, l'administration a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de produire les documents demandés ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute pièce susceptible d'établir la situation alléguée de concubinage du requérant, l'administration ne pouvait se fonder sur un tel motif pour remettre en cause le bénéfice de la demi-part de quotient familial résultant de l'application des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts ;

Considérant que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse, à titre de dommages-intérêts la somme de 2 070 euros n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais supportés tant en première instance qu'en appel par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04VE00076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00076
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-20;04ve00076 ?
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