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20/02/2007 | FRANCE | N°04VE03577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2007, 04VE03577


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre-Philippe X, demeurant ..., par Me Alain Marsaudon, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103672 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèveme

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre-Philippe X, demeurant ..., par Me Alain Marsaudon, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103672 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la notification de redressements du 9 juillet 1998 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de CSG, de CRDS et de prélèvement social de 1% et de 2% ; que l'administration s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit en remettant en cause la réalité de la location par le requérant à la SARL Action Conseil Plus sans faire bénéficier le contribuable des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le redressement en litige est infondé, l'utilisation des locaux professionnels dans la maison du Vésinet étant effectivement justifiée ainsi que l'attestent de nombreux clients et un constat d'huissier ; que des quittances de loyers ont été produites ; que les charges liées aux locaux du Vésinet ont également été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne peuvent constituer des revenus distribués ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de la jurisprudence et de la doctrine administrative, que les sommes correspondant aux dépenses de cadeaux faits à la clientèle ont été personnellement appréhendées par le requérant ; que le solde débiteur du compte courant d'associé ne peut être regardé comme des revenus distribués car il est justifié par des avances consenties par la société, dont les modalités de rémunération et de remboursement ont été approuvées par les associés ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 17 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a, d'une part, prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de la somme de 3 705,58 € pour l'année 1995, de la somme de 3 995,54 € pour l'année 1996 et de la somme de 7 364,51 € pour l'année 1997 des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. X a été assujetti et a, d'autre part, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 6 538,54 € pour l'année 1995, de la somme de 5 596,70 € pour l'année 1996 et de la somme de 3 299,91 € pour l'année 1997 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a fondé les redressements litigieux sur un abus de droit sans offrir au contribuable les garanties inscrites à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause le caractère déductible des charges de loyers au motif que celles-ci n'ont pas été payées dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que la preuve du caractère effectif de la location consentie n'avait pas été rapportée ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, écarter le bail au motif qu'il dissimulerait la portée véritable de l'opération juridique ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les garanties procédurales prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen soulevé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices […] » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1º du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés […] » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. […] c. Les rémunérations et avantages occultes […] » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Action Conseil Plus, l'administration a redressé les bénéfices de cette société au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et a considéré que les sommes ainsi redressées avaient été appréhendées par M. X gérant de la société ;

En ce qui concerne les loyers versés par la société Action Conseil Plus à M. X :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société Action Conseil Plus les sommes versées à M. X pour la location d'une partie des locaux de la maison du Vésinet, occupée à titre de résidence principale par M. X, au motif que ces dépenses de loyer ne se rattachaient pas à une gestion normale de l'entreprise dès lors qu'elles avaient été exposées dans l'intérêt personnel de M. X, son dirigeant ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux du siège de la société situé à Courbevoie sont destinés à recevoir la clientèle ; que les loyers facturés par le requérant à la société n'ont pas donné lieu, avant le contrôle de la société vérifiée, à la production de quittance, qu'aucune facture émise par cette société ne mentionne l'adresse du Vésinet et que les attestations de clients et le constat d'huissier produits au soutien de la requête ont été établis postérieurement au contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration établit que lesdites dépenses ont été exposées non dans l'intérêt de la société Action Conseil Plus mais dans l'intérêt personnel de son gérant ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a exclu ces dépenses des charges déductibles de l'entreprise et les a regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions susmentionnées des articles 109-1-1° et 111 a du code général des impôts ; qu'elle a également exclu à bon droit des charges déductibles les dépenses d'eau, d'électricité et de téléphone liées à cette location ;

En ce qui concerne les soldes débiteurs du compte courant d'associé ouvert au nom de M. X :

Considérant que le requérant fait valoir que les soldes débiteurs, au 31 décembre de chacune des années 1995, 1996 et 1997, de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Action Conseil Plus correspondent à des avances permanentes consenties par la société et rémunérées au taux moyen de la Banque de France majoré de deux points, ainsi que l'atteste les rapports spéciaux du gérant publiés au titre des trois exercices précités et approuvés par l'assemblée générale des associés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces documents ont été établis postérieurement aux avances versées par la société à son associé, qu'aucune modalité de remboursement n'a été prévue et qu'enfin les soldes débiteurs ont été en constante augmentation au cours des exercices vérifiés ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les sommes mises à la disposition de M. X présentent le caractère de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 24 307 euros, 26 209 euros et 48 308 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales et à concurrence des sommes de 42 890 euros, 36 712 euros et 21 646 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X.

N° 04VE03577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03577
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-20;04ve03577 ?
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