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20/02/2007 | FRANCE | N°05VE00155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2007, 05VE00155


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves-Marie X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Baur et associés, avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200744, n° 0201511 et n° 0201515 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des droits supplémentaire

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves-Marie X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Baur et associés, avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200744, n° 0201511 et n° 0201515 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement du 7 février 2001 adressée à la SCI du 206 rue de Paris à la suite du contrôle auquel l'administration a procédé n'est pas suffisamment motivée ; qu'il exerce une activité de marchand de biens depuis qu'il a acquis, le 8 janvier 1991, divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé 53-55 boulevard d'Auteuil à Boulogne-Billancourt ; que la condition relative à l'intention spéculative, exigée par l'article 35-I-1°du code général des impôts, est satisfaite dans son cas compte tenu de la nature du financement de l'opération et des termes mêmes du contrat de vente mentionnant qu'il agit en qualité de professionnel ; que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur l'intention spéculative qui, dans son cas, est établie ; que, selon la doctrine de l'administration 8 D 1111, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente ; qu'il a revendu le 29 septembre 1999 les lots 1050, 1067, 1085 et 1120 de l'ensemble immobilier acquis le 8 janvier 1991 ; que l'achat d'un immeuble suivi de sa revente par lots caractérise la condition d'habitude ; que c'est donc à tort que l'administration lui a notifié un rappel sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déduite en 1997 au titre des travaux réalisés sur l'immeuble ; que sa qualité de marchand de biens étant remise en cause, l'administration estime qu'il ne pouvait imputer les déficits qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur l'ensemble de son revenu global ; que c'est à tort que l'administration a fait application dans son cas des dispositions de l'article 156-I-1 du code général des impôts, qui n'est applicable qu'aux activités créées à compter du 1er janvier 1996 ; que ce texte ne le concerne pas, son activité de marchand de biens ayant été créée en janvier 1991 ; que l'administration a porté atteinte au principe de sécurité juridique des contribuables ; qu'en ce qui concerne le déficit foncier de la SCI du 206 rue de Paris, l'administration ne démontre pas le bien-fondé du redressement ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondée ; que l'administration ne saurait lui opposer la circonstance que son statut de marchand de biens a été mis en cause à l'occasion d'un précédent contrôle, dès lors que cette remise en cause est elle-même contraire à la doctrine susmentionnée ; qu'en prononçant à son encontre des pénalités de mauvaise foi, l'administration méconnaît de nouveau le principe de sécurité juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI du 206 rue de Paris, dont le siège est situé à Bois d'Arcy, a fait l'objet d'un contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements en matière de revenus fonciers et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société ayant opté pour le régime fiscal de l'assujettissement à cette taxe sur les loyers encaissés ; que le service a également notifié à M. et Mme X, seuls associés de cette société, les conséquences de ces redressements sur leur imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années susmentionnées ; qu'en outre, à la suite d'une vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet au titre de la même période que celle indiquée ci-dessus, l'administration a estimé qu'il ne s'était pas livré à une activité de marchand de biens et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des redressements, également opérés dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la requête d'appel présentée par M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance ; que le requérant invoque de façon suffisamment précise divers moyens à l'encontre de son assujettissement aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'en outre, il reproche au tribunal d'avoir porté une appréciation inexacte sur la motivation de la notification de redressement du 7 février 2001 adressée à la SCI du 206 rue de Paris et d'avoir apporté une réponse erronée à la question relative à la qualification de marchand de biens ; que la motivation de la requête dirigée contre le jugement susmentionné du 2 novembre 2004 répond ainsi aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit pour lesquels il a considéré que M. X ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité de marchand de biens ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, alors en vigueur : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 7 février 2001 adressée à la SCI du 206 rue de Paris, le vérificateur a indiqué les montants hors taxe et toutes taxes comprises des loyers perçus par la société en 1998 et 1999 au titre de la location de l'immeuble du 206 rue de Paris à Montreuil ; qu'il a précisé les dates auxquelles ces loyers ont été inscrits au crédit du compte bancaire ouvert au nom des deux associés de la société ; que, relevant une discordance entre les loyers encaissés et les sommes déclarées par la SCI, il a opéré dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts, le redressement correspondant à l'écart ainsi constaté et a tiré les conséquences de ce redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 256 du même code, après avoir rappelé que la société avait opté pour son assujettissement à cette taxe ; que ces éléments d'information étaient suffisants pour éclairer la SCI sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Sur la remise en cause de l'activité de marchand de biens :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (…) » ;

Considérant que M. X a acquis, le 8 janvier 1991, un immeuble situé 53-55 boulevard d'Auteuil à Boulogne-Billancourt ; que si l'acte de vente stipulait, comme l'indique le requérant, qu'il agissait en qualité de marchand de biens, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de vérifier que cette opération présentait un caractère habituel et procédait d'une intention spéculative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble susmentionné constitue l'unique achat effectué sous le régime des marchand de biens par M. X, l'administration ayant constaté, lorsqu'elle a procédé, dans le courant de l'année 2000, à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable au titre des années 1997, 1998 et 1999, que celui-ci n'avait pas constitué un stock immobilier ; que le requérant a mis l'immeuble en location peu de temps après son acquisition, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette opération constituerait un obstacle à la réussite d'un projet de vente ; qu'il s'est abstenu d'entreprendre des démarches auprès des agences immobilières en vue de leur confier la recherche de candidats acquéreurs ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui a procédé à l'achat d'un seul immeuble sur une période de plusieurs années consécutives et n'a revendu que quatre lots en septembre 1999, soit neuf années après l'acquisition, ne peut être regardé comme ayant acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre et comme ayant été animé d'une intention spéculative ; que l'administration était par suite fondée à considérer qu'il ne s'était pas livré à une activité commerciale de marchand de biens définie par le 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit qu'elle a estimé que M. X n'avait pas subi de déficits commerciaux mais uniquement des déficits fonciers imputables sur ses revenus fonciers et a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait déduite à tort ; qu'enfin le régime d'imputation des déficits fonciers sur les revenus fonciers, prévu par les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts était applicable aux impositions dues à compter du 1er janvier 1996 ; que, dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assignées à M. X au titre des années 1998 et 1999, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions dans le présent litige, nonobstant la circonstance que l'acquisition de l'immeuble a été réalisée le 8 janvier 1991 ; que la situation réservée à d'autres contribuables ne saurait avoir d'influence sur l'imposition contestée, qui a été légalement établie ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il a été porté atteinte au principe de sécurité juridique ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. X relève qu'en vertu du paragraphe 4 du II de la documentation de base du 30 juin 1998 référencée 8 D 1111, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente ; qu'il soutient que, dès lors que son « intention spéculative » est établie par les stipulations de l'acte de vente du 8 janvier 1991 selon lesquelles il acquiert l'immeuble en qualité de marchand de biens, la remise en cause de son activité professionnelle par l'administration serait contraire aux termes de la documentation de base rappelés ci-dessus ;

Considérant toutefois que la seule mention de la qualité de marchand de biens au moment de l'achat n'est pas de nature à établir l'intention spéculative ; que dès lors, en écartant cette dernière, l'administration fiscale n'a pas méconnu sa doctrine ;

Sur les loyers perçus par la SCI du 206 rue de Paris :

Considérant que les loyers perçus par la SCI du 206 rue de Paris ont été encaissés sur des comptes bancaires mixtes ouverts au nom de M. et Mme X, qui détiennent la totalité des parts de cette société ; que si M. X conteste le rattachement de divers crédits figurant sur ces comptes bancaires à des loyers perçus par la SCI, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à tirer les conséquences des renseignements que le contribuable a lui-même fournis à l'administration dans une lettre du 29 septembre 2000, permettant de déterminer la nature des différents crédits inscrits sur les comptes mixtes susmentionnés ; que M. X n'est par suite pas fondé à contester le rehaussement des résultats de la SCI, opéré par le vérificateur à la suite de l'identification de sommes correspondant à des loyers perçus par celle-ci ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ( … ) » ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'elle a remis en cause, lors d'un précédent contrôle auquel elle a procédé au titre des années 1991, 1992 et 1993, le statut de marchand de biens dont M. X se prévalait déjà ; que toutefois, la seule circonstance que le contribuable ait persisté à considérer qu'il avait acquis l'immeuble en qualité de marchand de biens n'est pas de nature à établir une intention délibérée d'éluder l'impôt dès lors que l'intéressé avait saisi le tribunal administratif du litige relatif à l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1993 et que cette instance n'était pas encore jugée lorsqu'il a déclaré ses revenus afférents aux années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi afférentes aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 05VE00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00155
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BAUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-20;05ve00155 ?
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