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06/03/2007 | FRANCE | N°05VE02265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2007, 05VE02265


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Proux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103119 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les conditions exigées par la jurisprudence

, à savoir que l'engagement de caution soit signé dans l'intérêt de la société, que le...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Proux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103119 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les conditions exigées par la jurisprudence, à savoir que l'engagement de caution soit signé dans l'intérêt de la société, que le gérant perçoive une rémunération, que celle-ci permette la souscription de l'engagement et enfin que les revenus permettent cet engagement, sont en ce qui concerne un engagement de caution de 150 000 francs, réunies pour que cette somme soit déductible des revenus de l'année 1992 ; qu'il justifie s'être porté caution solidaire, à concurrence de 150 000 F, de l'ensemble des concours consentis par la BNP à la société Garage des Bourguignons ; que les statuts de la société prévoyaient qu'il serait rémunéré ; que la documentation administrative de base référencée 5 F -2543 reconnaît explicitement qu'il faut tenir compte de la rémunération qui pouvait raisonnablement être espérée l'année de la souscription ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; que l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés… » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les sommes qu'un gérant de société qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué à condition que son engagement se rattache directement à sa qualité de dirigeant, que les sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit par le gérant en faveur de l'entreprise qui l'emploie puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. X, alors qu'il était gérant de la SARL Garages des Bourguignons, soutient s'être porté caution, lors de la création de la société en 1989, des engagements financiers souscrits par cette société ; qu'à la suite de la mise en liquidation de biens de cette dernière en 1991, il déclare s'être acquitté, en sa qualité de caution, d'une somme s'élevant à 150 000 F en 1992 ; qu'il demande que la somme ainsi payée par lui soit déduite de ses revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a jamais perçu de rémunération en provenance de la SARL Garages des Bourguignons et qu'il ne justifie pas qu'à la date où il s'est porté caution, il pouvait escompter une rétribution en se bornant à faire état des perspectives prometteuses de ladite société ; qu'en l'absence de rémunération versée au gérant de la SARL, les sommes acquittées par ce dernier à titre de caution de la société ne peuvent pas être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité, quand bien même l'article 16 des statuts de la société Garage des Bourguignons reconnaissait, dans son principe, le droit de chaque gérant à bénéficier d'une rémunération; que, par suite, et en admettant même que la somme dont M. X demande la déduction au titre de l'année 1992 correspondrait à l'exécution de ses engagements de caution, elle ne peut être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition d'un revenu ou de la conservation de ce revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que M. X invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation administratives de base référencée 5 F -2543, paragraphe B, selon lesquelles « la rémunération qui est retenue pour apprécier la condition de proportionnalité avec l'engagement de caution contracté est celle que le dirigeant perçoit ou peut raisonnablement escompter à court terme , l'année même de la souscription de cet engagement (Conseil d'Etat, arrêt du 6 janvier 1993 ). Toutefois, lorsque le délai entre la souscription de l'engagement et son exécution est particulièrement long , la jurisprudence admet qu'il soit tenu compte, pour apprécier la proportion entre l'engagement souscrit et les rémunérations perçues, de l'évolution de celles-ci que le dirigeant pouvait raisonnablement espérer au moment où il a pris l'engagement de caution » ; que, toutefois, ces énonciations ne contiennent expressément aucune interprétation formelle de la loi fiscale relative à la déductibilité des engagements de caution; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02265
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-06;05ve02265 ?
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