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13/03/2007 | FRANCE | N°05VE01454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2007, 05VE01454


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ... par Me Hervé Bardon et par Me François de Senneville, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400366 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest avait prononcé le dégrèvement complet des impositions contestées et a en conséquence décidé qu'il n'y avait plus lieu de

statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ... par Me Hervé Bardon et par Me François de Senneville, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400366 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest avait prononcé le dégrèvement complet des impositions contestées et a en conséquence décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société IPSOS NOVACTION, des redressements d'impôt sur le revenu ont été prononcés à son encontre en sa qualité de directeur commercial de la société, portant, au titre des années 1997 et 1998, sur des frais de mission et des indemnités d'expatriation regardés comme non susceptibles de déduction ; que sa réclamation a été partiellement admise ; qu'à la suite d'un nouveau dégrèvement prononcé le 1er juillet 2004 portant sur 19 093 euros en droits et 2 697 euros en pénalités, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement ; qu'un litige subsiste portant sur les sommes non dégrevées de 21 034 € pour 1997 et 1 651 € pour 1998 ; que la procédure est irrégulière, ce qui entraîne la décharge des rappels, car la notification de redressement ne lui a jamais été effectivement notifiée, l'accusé de réception étant vierge de toute signature ; que les primes d'expatriation qui lui ont été versées en 1997 et 1998 sont exclues des revenus imposables en application de l'article 81 A du code général des impôts ; que, s'agissant des frais professionnels en litige, l'exhaustivité des pièces justificatives de la plupart des dépenses est produite devant la Cour ; que l'administration ne contestant plus le caractère professionnel des voyages du requérant, les frais annexes d'hôtel, de restaurant et de taxis doivent être admis en déduction ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me de Senneville pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement du 31 mai 2005 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest avait prononcé le dégrèvement complet des impositions supplémentaires en litige et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a prononcé un dégrèvement limité à 19 093 euros au titre de l'année 1997 et 2 697 euros au titre de l'année 1998 alors que demeuraient en litige des impositions supplémentaires d'un montant de 17 767 euros au titre des revenus de 1997 et 3 268 euros au titre de l'année 1998 ; que par suite, les premiers juges ne pouvaient, sans irrégularité, décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge ; qu'il y a lieu en conséquence pour la Cour de relever d'office cette irrégularité, d'annuler le jugement, puis de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date du 1er juillet 2004, postérieures à l'introduction de la demande, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au règlement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% relatives aux années 1997 et 1998 à concurrence de la somme totale de 21.790 euros ; que les conclusions en décharge présentées par M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant que le requérant soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, il n'a pas été informé, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige, des rehaussements de son revenu imposable auxquels l'administration envisageait de procéder ; que l'administration fait valoir que le pli contenant la notification de redressement établie le 19 juillet 2000 par le vérificateur a été présenté au domicile du contribuable le 24 juillet 2000 et a été retourné au service avec la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur » ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce produite au dossier que le contribuable ait été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service des impôts expéditeur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'absence de notification régulière de la notification de redressement, l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions supplémentaires en litige ; qu'il est fondé à demander, pour ce motif, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au règlement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% qui lui ont été assignés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 31 mai 2005 est annulé.

Article 2 : A concurrence de la somme de 21 791 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel à M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 3 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au règlement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998.

N° 05VE01454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01454
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-13;05ve01454 ?
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