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22/03/2007 | FRANCE | N°04VE01706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mars 2007, 04VE01706


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DE MARCQ, dont le siège social est situé à Marcq (78770) représentée p

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Vu la requête, enregistrée l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DE MARCQ, dont le siège social est situé à Marcq (78770) représentée par son gérant, par Me Dillemann ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DE MARCQ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806285 en date du 9 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration n'a pas démontré le caractère imposable des recettes omises au sens de l'article 256 de code général des impôts ; que la seule circonstance que des crédits dont l'administration n'a pu déterminer l'origine et la nature ont été constatés sur ses comptes bancaires ne saurait suffire à établir qu'elle réalisait des opérations de prestations de services ou de livraisons de biens ; que les crédits bancaires en litige ne sont pas imposables dès lors que l'administration a fait droit à sa demande en prononçant le dégrèvement de certains rappels de taxes ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de meubles acquis dans le cadre de son activité pour meubler les locaux loués, comme elle y était tenue d'après les termes mêmes du bail, était déductible conformément aux dispositions des articles 271 du code général des impôts et 230-1 de l'annexe II audit code ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les omissions de recettes :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MARCQ, qui a pour activité l'acquisition d'immeubles, leur exploitation et leur location, a opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a conclu le 1er janvier 1992 un contrat de bail avec la société Investia SA en louant un ensemble immobilier sis 14 Grande Rue à Marcq composé d'un atelier, d'un garage, d'un bâtiment commercial de 103 m² et d'une maison de maître utilisée par le preneur pour recevoir des clients et loger du personnel ; que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992 et 1993 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a constaté une discordance entre les recettes déclarées et les crédits figurant aux comptes bancaires de la société et, en application des dispositions des articles 38-1, 38-2 et 38-2 bis du code général des impôts, a réintégré les montants encaissés et non déclarés au résultat de la société pour un montant de 27 500 F au titre de l'année 1992 ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements en paiement du prix doivent être retenues pour leur totalité dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme définitivement acquises c'est à dire certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ; qu'en l'espèce l'encaissement d'une somme de 27 500 F sur le compte de la société dont la facturation n'a pas été établie a conduit l'administration à considérer qu'en l'absence de facturation, l'encaissement valait acquisition de créances de telle sorte que ce montant encaissé et non déclaré doit être réintégré au résultat de la société pour son montant hors taxe ; que l'administration a ensuite procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur ces produits réintégrés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ( . . . ) » ;

Considérant que s'il incombe normalement à l'administration, sous réserve des conséquences éventuellement attachées par des dispositions législatives à la procédure d'imposition, d'apporter la preuve de l'existence d'affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient au redevable de fournir tous éléments permettant à l'administration, et le cas échéant au juge de l'impôt, de retenir que la somme en cause n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI DE MARCQ fait valoir que le crédit, d'un montant de 27 500 F, se décomposait en réalité en trois crédits d'un montant respectif de 10 000 F, 7 500 F et 10 000 F en date des 24 et 13 mars 1992, et correspondait à des remboursements de frais comme l'attesterait le journal de banque du Crédit agricole du mois de mars 1992 qui faisait apparaître au débit de ce compte les mêmes montants ; que toutefois la SCI DE MARCQ n'a communiqué, ni devant les premiers juges, ni en appel, aucune pièce justificative établissant, d'une part, la relation entre les débits et les crédits figurant sur ce document et, d'autre part, la nature et le bénéficiaire des dépenses ainsi comptabilisées ; qu'ainsi, le caractère non imposable des sommes litigieuses n'est pas établi ; que la circonstance que l'administration ait fait partiellement droit à la demande de décharge de la société requérante en prononçant, au cours de la procédure contentieuse, le dégrèvement de certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe en litige ; que la SCI DE MARCQ n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que lesdits crédits étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de mobiliers non admis en déduction des bénéfices :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que la SCI DE MARCQ a conclu le 1er janvier 1992, comme il a été dit ci-dessus, un contrat de bail avec la société Investia SA en louant un ensemble immobilier sis 14 Grande Rue à Marcq ; que les locaux mis à disposition de la société Investia SA sont pour partie meublés et agencés ; que le service est fondé à faire valoir, comme l'ont jugé les premiers juges, que le bailleur n'établissait pas que les dépenses correspondant à l'achat de tapis anciens et d'un piano ait été effectué dans l'intérêt de son exploitation ; que les mentions figurant sur la facture du 11 décembre 1992 des établissements Lambert ne permettent pas à la Cour de connaître la nature de la dépense ni de se prononcer sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que, dès lors, c'est à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures n'a pas été admise en déduction et a été rappelée au titre de l'année 1992 pour des montants de 4 105 F et de 1 696,48 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DE MARCQ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE MARCQ est rejetée.

04VE01706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01706
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-22;04ve01706 ?
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