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27/03/2007 | FRANCE | N°06VE00273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 06VE00273


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Marie-José X, demeurant ..., représentée par Me Pradie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507525 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 183 069 euros qui lui a été réclamée en qualité de débiteur solidaire d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage de la société R

AVM, par un commandement en date du 8 mars 2005 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Marie-José X, demeurant ..., représentée par Me Pradie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507525 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 183 069 euros qui lui a été réclamée en qualité de débiteur solidaire d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage de la société RAVM, par un commandement en date du 8 mars 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le commandement à payer pris le 8 mars 2005 par le receveur d'Issy ne tenait pas compte des paiements intervenus (45 734,71 euros, en vertu du plan de règlement provisoire de la société RAVM, cinq versements s'élevant à 38 493,40 euros, en exécution d'avis à tiers détenteur auprès de la société SNR, un versement de 9 558, 78 euros provenant du mandataire liquidateur de la société RAVM, et un versement de 20 458 euros par avis à tiers détenteur auprès de la société SNR) ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 26 juillet 2004, devenu définitif, Mme X a, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, été déclarée solidairement tenue à hauteur de 183 069 euros au paiement des impôts éludés par la société RAVM dont elle était gérante, ainsi que des pénalités y afférentes ; que Mme X relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer ladite somme résultant du commandement de payer émis le 8 mars 2005 par le comptable du Trésor ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : - 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant que, pour contester la quotité de la créance de l'Etat, Mme X se borne à se prévaloir de paiements partiels qui ont ou auraient été effectués pour son compte et qui viendraient en diminution de sa dette ; que cependant ces paiements sont intervenus antérieurement au prononcé du jugement du tribunal de grande instance ; que, par suite, une telle argumentation, qui conduirait à remettre en cause un jugement définitif, est inopérante à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

06VE00273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00273
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;06ve00273 ?
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