La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°04VE02033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 avril 2007, 04VE02033


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS représentée par son maire en exercice, à ce dûment habil

ité par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2001,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2001, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 33, Maurepas Cedex (78315), par Me Taithe ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des vingt titres de recettes suivants émis à son encontre par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et relatifs à des remboursements d'emprunts contractés pour la construction de la station d'épuration de Maurepas :

- n° 40 du 16/10/1992 de 103 264,94 F

- n° 42 du 16/10/1992 de 114 671,75 F

- n° 15 du 27/10/1993 de 111 192,97 F

- n° 16 du 27/07/1993 de 106 743,72 F

- n° 47 du 14/12/1994 de 119 736,62 F

- n° 48 du 14/12/1994 de 98 200,07 F

- n° 26 du 28/09/1995 de 128 944,28 F

- n° 28 du 28/09/1995 de 88 992,41 F

- n° 36 du 28/11/1996 de 79 068,45 F

- n° 38 du 09/01/1997 de 138 869 F

- n° 10 du 05/03/1997 de 40 552,74 F

- n° 11 du 27/03/1997 de 21 164,12 F

- n° 27 du 22/05/1997 de 74 668,64 F

- n° 28 du 22/05/1997 de 47 207,69 F

- n° 01 du 05/03/1998 de 43 492,82 F

- n° 2 du 05/03/1998 de 18 224,04 F

- n° 16 du 28/05/1998 de 80 082,12 F

- n° 17 du 28/05/1998 de 41 794,21 F

- n° 41 du 08/12/1999 de 132 534,12 F

- n° 42 du 08/12/1999 de 51 059,07 F

2°) d'annuler ces titres de recettes ;

Elle soutient que depuis 1992 le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance a été créé pour assurer la gestion de la station d'épuration de Maurepas ; que, depuis cette date la gestion de la station d'épuration ne relève plus de la compétence de la commune ; que la convention du 13 juillet 1984 qui fonde seule la créance du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est nulle ; que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a jamais invoqué d'autres fondements que la convention du 13 juillet 1984 ; que rien ne permet de rattacher de manière précise les créances du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à des intérêts payés pour la station d'épuration ; que la créance de la commune a été transférée au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance conformément aux articles L. 1321-2 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ; que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a toujours été parfaitement informé de la création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Labetoulle pour la COMMUNE DE MAUREPAS et celles de Me Ceoara pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a établi la nouvelle liste des communes membres du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est substitué au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la COMMUNE DE MAUREPAS, qui était membre du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a alors décidé de se retirer de ce syndicat ; qu'en application de l'article 4 dudit arrêté, les biens appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire des communes qui n'étaient plus au nombre de celles qui constituaient l'agglomération nouvelle, ont été transférés à ces communes au 1er janvier 1984 et les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre d'équipements transférés devaient être mis à leur charge ; que, toutefois, l'article 4 du même texte précise que des conventions seront conclues avant le 1er juillet 1984 entre les parties intéressées pour constater la consistance des biens transférés et fixer les conditions de leur transfert ; qu'en application de cet article, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la COMMUNE DE MAUREPAS ont conclu le 13 juillet 1984 une convention aux termes de laquelle la propriété des biens immeubles appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; qu'en contrepartie, cette convention prévoyait que la charge des emprunts ou quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 31 décembre 1983 par le syndicat communautaire au titre d'équipements revenant à la COMMUNE DE MAUREPAS lui était transférée à compter du 1er janvier 1984 ; que l'article 5 de ladite convention stipule que : « La quote-part d'annuités des emprunts globalisés relatifs aux équipements de Maurepas sera payée par le syndicat (...) aux caisses prêteuses. La commune remboursera annuellement le syndicat (...) de ce montant, sur présentation de justificatifs (...) » ; qu'en application de ces stipulations, la propriété de la station d'épuration située sur le territoire de Maurepas a été transférée à cette commune ; que le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la COMMUNE DE MAUREPAS de lui rembourser les quotes-parts d'annuités d'emprunts globalisés relatifs à cette station d'épuration ; qu'à cet effet, il a adressé à la COMMUNE DE MAUREPAS vingt titres de recettes du 16 octobre 1992 au 8 décembre 1999 ; que la COMMUNE DE MAUREPAS a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces titres de recettes ; que par le jugement attaqué du 25 mars 2004, ce tribunal a rejeté la demande de la COMMUNE DE MAUREPAS et l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est venue aux droits du syndicat de Saint-Quentin-en-Yvelines, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 29 février 2000 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance annexé à l'arrêté du 31 août 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance : « La dette relative à la station d'épuration sera transférée au syndicat par la COMMUNE DE MAUREPAS dès la création de ce syndicat » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont issues de la loi du 12 juillet 1999 et n'étant donc pas en vigueur à la date du transfert de compétences de la COMMUNE DE MAUREPAS au syndicat d'assainissement de la Courance, résultant de l'arrêté du 31 août 1992 du préfet des Yvelines ; que, par ailleurs, il ressort des débats parlementaires de la loi du 7 janvier 1983 que l'article 20 de cette loi, codifiée en 1996 à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, n'était pas applicable aux syndicats intercommunaux ; que, dès lors, les parties ne peuvent utilement invoquer ces dispositions au soutien de leurs conclusions ;

Considérant qu'en application de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, annexé à l'arrêté préfectoral du 31 août 1992, la dette relative à la station d'épuration a été transférée à ce syndicat dès sa création ; que les dispositions de cet article, qui ont un caractère réglementaire, s'imposent à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines alors même que les statuts ne lui auraient pas été notifiés ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MAUREPAS ne pouvait être regardée comme débitrice des quotes-parts d'emprunts en litige à compter du 31 août 1992, date de création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, dès lors, les titres de recettes en litige émis du 16 octobre 1992 au 8 décembre 1999 par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de la COMMUNE DE MAUREPAS sont entachés d'illégalité ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la COMMUNE DE MAUREPAS en estimant que celle-ci, malgré la création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, demeurait redevable des remboursements d'emprunts relatifs à la station d'épuration ;

Considérant que, dès lors qu'il appartenait, non à la COMMUNE DE MAUREPAS, mais au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance d'assumer la charge des quotes-parts d'annuités d'emprunts correspondant aux titres de recettes précités, la COMMUNE DE MAUREPAS ne peut être regardée comme s'étant enrichie en ne procédant pas au remboursement de ces quotes-parts d'annuités d'emprunts ; que la circonstance que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, qui n'a pas payé les quotes-parts d'annuités d'emprunts en litige, n'a pas répercuté ces dépenses sur la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas davantage de nature à établir que la COMMUNE DE MAUREPAS aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause, compte tenu notamment du caractère indirect de cette absence de répercussion des sommes qu'aurait dû verser le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, par suite, la COMMUNE DE MAUREPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MAUREPAS sur le fondement de l'enrichissement sans cause et tendant à ce que la COMMUNE DE MAUREPAS soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts sur les sommes en litige doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MAUREPAS, qui n'est pas la partie perdante, verse à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes suivants émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines :

- n° 40 du 16/10/1992 de 103 264,94 F

- n° 42 du 16/10/1992 de 114 671,75 F

- n° 15 du 27/10/1993 de 111 192,97 F

- n° 16 du 27/07/1993 de 106 743,72 F

- n° 47 du 14/12/1994 de 119 736,62 F

- n° 48 du 14/12/1994 de 98 200,07 F

- n° 26 du 28/09/1995 de 128 944,28 F

- n° 28 du 28/09/1995 de 88 992,41 F

- n° 36 du 28/11/1996 de 79 068,45 F

- n° 38 du 09/01/1997 de 138 869 F

- n° 10 du 05/03/1997 de 40 552,74 F

- n° 11 du 27/03/1997 de 21 164,12 F

- n° 27 du 22/05/1997 de 74 668,64 F

- n° 28 du 22/05/1997 de 47 207,69 F

- n° 01 du 05/03/1998 de 43 492,82 F

- n° 2 du 05/03/1998 de 18 224,04 F

- n° 16 du 28/05/1998 de 80 082,12 F

- n° 17 du 28/05/1998 de 41 794,21 F

- n° 41 du 08/12/1999 de 132 534,12 F

- n° 42 du 08/12/1999 de 51 059,07 F

sont annulés.

Article 3 : La COMMUNE DE MAUREPAS est déchargée de son obligation de payer les sommes correspondant aux titres de recettes susvisés.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

04VE02033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02033
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;04ve02033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award