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03/05/2007 | FRANCE | N°04VE01809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mai 2007, 04VE01809


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société LE JARDIN D'HERMES, dont le siège est situé 13 rue de l'Abbé Borreau

Chatou (78400), par Me D'Alboy ;

Vu la requête, enregistrée l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société LE JARDIN D'HERMES, dont le siège est situé 13 rue de l'Abbé Borreau à Chatou (78400), par Me D'Alboy ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société LE JARDIN D'HERMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100215 en date du 23 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans le rôle de la commune de Chatou ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

Elle soutient qu'elle a apporté la preuve de la réalité des sommes portées en charge dans leur principe comme dans leur montant ainsi que de l'exactitude de leur inscription en comptabilité ; qu'il était de l'intérêt de la société LE JARDIN D'HERMES de régler les fournisseurs de sa filiale « Le grain de blé » ; que les conditions posées à l'article 1763 A du code général des impôts n'étant pas réunies, la société requérante ne pouvait faire l'objet d'un redressement au titre des revenus distribués ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que la société LE JARDIN D'HERMES se borne à contester les conséquences de la réintégration dans ses résultats au titre des exercices 1996 et 1997 des abandons de créances qu'elle a consentis à sa filiale l'EURL Le grain de blé, sans présenter aucun moyen relatif aux conséquences de la taxation d'office qui lui a été appliquée au titre de l'année 1998 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

En ce qui concerne les années 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) » ; que, pour être déductibles en charges, les dépenses effectuées par une entreprise doivent avoir été engagées dans son intérêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Le grain de blé a été constituée en 1993 par l'apport du fonds de commerce qu'avait créé l'association Le grain de blé ; que cette EURL avait pour activité « la vente et l'achat de produits liés à l'agriculture bio dynamique ou agrobiologique » ; que son magasin était situé à Chatou, avenue Paul Doumer, et M. X était le gérant salarié non associé de cette entreprise ; qu'ayant souhaité exercer son activité dans une nouvelle structure, M. X a créé le 6 juin 1995, avec deux autres associés, la SARL Biodynamie France Diffusion, devenue ultérieurement « LE JARDIN D'HERMES », cette SARL ayant également pour activité le négoce en produits biologiques et son magasin étant également situé à Chatou ; qu'en raison de résultats très déficitaires en 1994 et 1995, l'association Le grain de blé a cédé le 8 septembre 1995 à la SARL Biodynamie France Diffusion la totalité des parts sociales de l'EURL Le grain de blé au prix global de 60 000 F, la SARL Biodynamie France Diffusion s'étant engagée lors d'une séance du conseil de l'association Le grain de blé à assurer le passif de l'EURL Le grain de blé ; que le magasin de l'EURL Le grain de blé a cessé ses activités en septembre 1995 ; que, le 1er décembre 1995, M. X est devenu le gérant de droit de la SARL Biodynamie France Diffusion ; que, malgré une tentative de réouverture en janvier 1996, le magasin de l'avenue Paul Doumer a dû cesser son activité en raison du déficit qu'il générait ; qu'au cours de l'exercice clos en 1996, la SARL Biodynamie France Diffusion a procédé à un abandon de créance de 527 167 F au profit de l'EURL Le grain de blé en réglant les dettes contractées par celle-ci auprès de ses fournisseurs d'une somme du même montant et en créditant le compte courant de l'EURL ; qu'au cours de l'exercice 1997, l'abandon de créances s'est élevé à 26 289 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 12 juin 1995 au 31 décembre 1998 et selon la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a réintégré ces sommes au résultat imposable de la SARL Biodynamie France Diffusion au motif que les abandons de créances pratiqués par la SARL Biodynamie France Diffusion constituaient des actes anormaux de gestion ; que, toutefois, compte tenu notamment de l'activité identique des magasins concernés, de leur clientèle et de leurs fournisseurs communs, du parcours professionnel de M. X dans les deux structures, des engagements financiers qu'il avait pris lors de l'acquisition de l'EURL Le grain de blé, ainsi que de la situation financière très déficitaire de cette entreprise, la SARL Biodynamie France Diffusion avait un intérêt financier et commercial à assumer le passif de sa filiale ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas de relations commerciales avec le magasin de l'EURL Le grain de blé qui exerçait la même activité de vente de produits biologiques, elle doit être regardée comme ayant agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant les abandons de créances en litige ; qu'ainsi, ces abandons de créances constituent des charges déductibles ; que, dès lors, la SARL LE JARDIN D'HERMES, qui vient aux droits de la SARL Biodynamie France Diffusion, est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre que les sommes précitées soient déduites des résultats des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE JARDIN D'HERMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au titre des années 1996 et 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL LE JARDIN D'HERMES est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, et des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration dans ses résultats des abandons de créances consentis à l'EURL Le grain de blé.

Article 2 : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LE JARDIN D'HERMES est rejeté.

04VE01809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01809
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-03;04ve01809 ?
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