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19/06/2007 | FRANCE | N°05VE01342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 juin 2007, 05VE01342


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 en télécopie et le 1er août 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamine X, demeurant ... , par la Selarl Grumbach et associés, avocats au barreau de Paris ; M. Lamine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204471 en date du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de la décision implicite d

e rejet résultant du silence opposé par le ministre chargé du travail ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 en télécopie et le 1er août 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamine X, demeurant ... , par la Selarl Grumbach et associés, avocats au barreau de Paris ; M. Lamine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204471 en date du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le ministre chargé du travail au recours hiérarchique qu'il a formé le 8 juillet 2002 ;

2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

Il soutient qu'entre 1991 et 2000, il a occupé successivement les mandats de représentant des salariés au comité d'établissement de la société Flunch de Maurepas, de délégué du personnel, de délégué syndical central et de représentant au comité central d'entreprise ; qu'à la suite d'une autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 9 janvier 2001, le ministre chargé du travail a annulé cette autorisation par décision du 11 mai 2001 ; que sa réintégration était donc de droit ; qu'une nouvelle procédure de licenciement ayant été engagée à son encontre, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 18 juin 2002 ; que le recours hiérarchique qu'il a formé le 5 juillet 2002 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du ministre chargé du travail ; que le reproche qui lui est adressé, d'avoir tenu des propos mettant en cause les dirigeants de l'entreprise, n'est pas justifié dès lors qu'il n'a pas utilisé de termes injurieux ni proféré d'accusations calomnieuses ; qu'en outre, il n'était pas le seul signataire des correspondances mises en cause ; que l'omission de certains éléments dans la décision de l'inspecteur du travail est contraire aux droits de la défense protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a à aucun moment entravé par son attitude le fonctionnement du comité d'entreprise, se bornant, en qualité de secrétaire du comité, à exercer son droit lorsqu'il a refusé la signature de l'ordre du jour ; que s'il a tardé à établir le procès verbal de la réunion du 5 avril 2002, au cours de laquelle le comité a été consulté sur le projet de son licenciement, c'est à tort qu'il lui a été reproché de mettre la société Flunch dans l'impossibilité de se conformer aux exigences de l'article R. 436-2 du code du travail dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, s'agissant de son absence, il a tout d'abord justifié de son arrêt de travail jusqu'au 8 février 2002 ; que son état de santé s'étant aggravé alors qu'il se trouvait à Conakry (Guinée), il n'a pas été en mesure de transmettre à son employeur les justifications de la prolongation de son arrêt de travail ; que ces justifications ont été remises à la société Flunch le 19 février 2002 ; que, par lettre du 23 juillet 2001, il a informé cette société qu'il occupait un second emploi en qualité de vacataire au ministère de l'emploi et de la solidarité ; que c'est donc à tort que l'inspecteur du travail lui reproche de n'avoir pas justifié de cette activité auprès de la société Flunch ; que l'article L. 122-44 du code du travail ne permet pas l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits litigieux ; que cette activité a pris fin le 24 décembre 2001 ; que la société Flunch a poursuivi son objectif de licenciement disciplinaire alors qu'il avait été victime d'un accident de travail ; que les griefs retenus à son encontre ne sont pas constitutifs d'une faute grave et sont liés à l'exercice de ses mandats ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mai 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Flunch et tirée de la tardiveté de la requête de M. X :

Considérant que, par décision du 18 juin 2002, l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé le licenciement de M. X, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Flunch ; qu'une décision implicite de rejet a été opposée par le ministre chargé du travail au recours hiérarchique présenté par M. X ; que, par la présente requête, ce dernier demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, si la demande de licenciement est également motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, l'autorité administrative désignée ci-dessus doit rechercher si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

En ce qui concerne le comportement de M. X dans l'exercice de son activité professionnelle :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait preuve d'un comportement professionnel empreint de dénigrement et d'hostilité systématiques envers la direction de l'établissement de Maurepas dans lequel il était affecté ; qu'à diverses reprises entre octobre 2001 et mars 2002, l'intéressé a tenu des propos déplacés mettant en cause le directeur du restaurant, tant par des courriers adressés à ce dernier que par voie d'affichage dans l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait procédé à son enquête contradictoire dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense ; que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, d'autre part, que l'intéressé, qui bénéficiait d'arrêts de travail depuis le mois d'août 2001 en raison d'une blessure au pouce, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à l'issue de ce congé, le 29 janvier 2002 ; qu'il a attendu le 2 février 2002 pour faire parvenir à son employeur, depuis la Guinée où il se trouvait, un certificat prolongeant son congé de maladie jusqu'au 7 février 2002 ; qu'il s'est de nouveau abstenu de justifier de son absence jusqu'au 20 février 2002, date à laquelle il a remis à la société Flunch un certificat médical prolongeant son arrêt de maladie jusqu'à cette date ; qu'il s'est donc trouvé en situation d'absence injustifiée à deux reprises, à des dates très rapprochées et pour une durée de près de deux semaines la seconde fois ;

Considérant enfin que, malgré les demandes que lui a adressées la société Flunch, M. X s'est abstenu de justifier auprès d'elle de la durée du temps de travail correspondant à un second emploi qu'il occupait en qualité d'agent vacataire dans les services du ministère de l'emploi, mettant ainsi ladite société dans l'impossibilité de modifier son contrat de travail afin de mettre celui-ci en conformité avec la réglementation régissant le cumul de deux emplois salariés, prévue par les dispositions des articles L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail ; que M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail et à soutenir qu'un délai de plus de deux mois se serait écoulé entre les faits reprochés et l'engagement de la procédure de licenciement, en raison du caractère continu du comportement reproché à l'intéressé qui, à la date à laquelle cette procédure a été engagée, persistait à ne pas communiquer à la société Flunch une attestation relative au temps de travail correspondant à son second emploi ;

En ce qui concerne le comportement de M. X dans l'exercice de ses mandats :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était notamment membre du comité d'établissement du restaurant Flunch de Maurepas et exerçait les fonctions de secrétaire de ce comité, a, par son comportement, fait obstacle à plusieurs reprises au fonctionnement de cette institution en s'abstenant, soit de répondre aux propositions émises par le président du comité pour la fixation de l'ordre du jour, soit d'établir les procès-verbaux des séances à l'issue de celles-ci ; que, pour permettre au comité d'établissement de fonctionner en dépit de l'obstruction à laquelle se livrait M. X de façon presque systématique, l'employeur s'est trouvé, à de nombreuses reprises entre juillet 2001 et mars 2002, dans l'obligation, de saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles afin qu'il soit mis un terme au trouble créé par le comportement de M. X ; que ces faits d'obstruction, qui ont empêché le fonctionnement normal du comité d'établissement, ont pour effet de rendre impossible le maintien de M. X dans l'entreprise ;

Considérant que l'ensemble des faits exposés ci-dessus sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur était motivée par le comportement fautif de M. X et non par les mandats détenus par l'intéressé ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lamine X est rejetée.

N° 05VE01342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01342
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MERRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-19;05ve01342 ?
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