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26/06/2007 | FRANCE | N°06VE00754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juin 2007, 06VE00754


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Benezech ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405222 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennen

t que les revenus distribués au profit de M. X relèvent des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Benezech ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405222 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les revenus distribués au profit de M. X relèvent des dispositions de l'article 111 d du code général des impôts et non pas de celles de l'article 111 c du même code, utilisé par le service vérificateur, qui excluent toute possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs ; que la procédure de redressement est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration les a privés du droit de saisir la commission départementale des impôts compétente en matière de revenus distribués résultant d'une rémunération excessive ; que ce refus constitue une violation des droits du contribuable garantis par la charte du contribuable vérifié ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société Perfect des charges correspondant aux salaires de son président-directeur-général pour le seul motif que le conseil d'administration n'en a pas approuvé le versement, sans à aucun moment remettre en cause la réalité de la fonction exercée ni celle de la comptabilisation des rémunérations et des charges sociales ; que si toute somme passée à tort en frais généraux et rapportée au résultat est considérée comme un revenu distribué pour le bénéficiaire, la qualification de revenus occultes conférée à ces revenus distribués par l'administration est abusive et le prive de ses droits fondamentaux, et notamment de la garantie de la commission départementale des impôts ; qu'il ne s'agit pas de rémunérations occultes mais de rémunérations excessives relevant de l'article 111 d du code général des impôts ; que la substitution de base légale demandée par l'administration ne saurait être admise sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, le service étant tenu de soumettre le litige à la commission lorsque le contribuable en fait expressément la demande et donc de demander à la commission départementale des impôts directs de se déclarer incompétente ; que les avantages en nature sont des rémunérations excessives ; que l'apport en compte courant de 320 000 francs en 2001 effectué au nom de M. X par personne morale interposée est justifié ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 2° du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (…) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations ou avantage occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° de l'article 39. » ; qu'aux termes de l'article 39-I : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel 5 (…) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives » ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X se bornent à soutenir, en reprenant leurs écritures de première instance, que l'administration était tenue, ainsi qu'ils en avaient fait la demande, de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige les opposant au service, relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui, mises à leur charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondent à des rehaussements de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme Perfect dont M. X était le président-directeur général; que le tribunal administratif a, à la demande de l'administration, substitué comme nouvelle base légale les dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts à celles de l'article 111 c du même code sur lesquelles elle s'était initialement fondée pour imposer, en tant que libéralité, une partie des sommes perçues par M. X en sa qualité de président-directeur général de la société Perfect ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement, que le service a soumis à imposition la fraction des rémunérations perçues, supérieure à celle autorisée pour le mandat de directeur général, au motif qu'elle avait été versée sans autorisation du conseil d'administration de la société Perfect ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le redressement opéré serait fondé sur le caractère excessif des rémunérations ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ce redressement devrait être regardé comme effectué en application des dispositions de l'article L. 111 d du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts malgré la demande que l'intéressé lui en avait faite ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu, à la demande de l'administration, retenir les dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts comme nouvelle base légale dès lors que cette substitution de base légale ne privait pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que M. et Mme X ne peuvent pas se prévaloir, sur le terrain des garanties accordées par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative de base référencée 4 C 441 publiée le 30 octobre 1977 selon laquelle l'administration ne doit pas systématiquement discuter le montant des salaires du personnel non dirigeant pour le seul motif que ce montant excèderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans une entreprise similaire, dès lors que la remise en cause des salaires versés à M. X n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'au cours des années 1999 et 2000, M. X a eu à sa disposition des véhicules inscrits à l'actif de la société anonyme Perfect qu'il a utilisés partiellement à des fins privées, et bénéficié d'une assurance vie dont les primes étaient acquittées par la société ; que la circonstance que M. X et les membres de sa famille possédaient des véhicules leur appartenant en propre est sans incidence sur l'attribution de l'avantage en nature consenti par la société Perfect ; qu'il n'est pas contesté que la société anonyme Perfect n'a ni déclaré ni porté ces avantages dans sa comptabilité en tant que suppléments de salaire alloués à M. X ; que le caractère occulte de la libéralité constituée par l'octroi de ces avantages en nature justifie qu'ils soient regardés, ainsi que les premiers juges l'ont admis, comme des revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la somme de 320 000 F, inscrite en 2001 au crédit du compte courant d'associés ouvert au nom de M. X dans les écritures comptables de la société Perfect, correspondrait à un prêt contracté à titre personnel ; que la circonstance que M. et Mme X ont contracté un prêt de 320 000 F afin de financer un apport à la société Salt n'est pas de nature à établir que la somme mise à la disposition de M. X au titre de l'année 2001 par la société Perfect ne constitue pas un revenu distribué par cette société, en l'absence de toute justification de ce que le versement d'une somme d'un même montant effectué par la société Salt à la société Perfect l'a été pour le compte de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

06VE00754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00754
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BENEZECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-26;06ve00754 ?
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